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26/06/2012 | FRANCE | N°11MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11MA01675


Vu I, la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous les n° 11MA01675, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., la SOCIETE ABC LA BRIOCHE CHAUDE, dont le siège social est situé 10 rue de la République à Avignon (84000), et la SOCIETE AUX DELICE D'ANAIS, dont le siège social est situé 3 rue Florence à Avignon (84000), par la SCP d'avocats Junqua et associés ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002678, 1003096, 1003188 et 1003190 du Tribunal administratif de Nîmes en date du

3 mars 2011 en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à l'ann...

Vu I, la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous les n° 11MA01675, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., la SOCIETE ABC LA BRIOCHE CHAUDE, dont le siège social est situé 10 rue de la République à Avignon (84000), et la SOCIETE AUX DELICE D'ANAIS, dont le siège social est situé 3 rue Florence à Avignon (84000), par la SCP d'avocats Junqua et associés ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002678, 1003096, 1003188 et 1003190 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 3 mars 2011 en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 en tant que cette délibération instaure une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01676, présentée pour Mme Christine B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Junqua et associés ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002678, 1003096, 1003188 et 1003190 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 3 mars 2011 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 en tant que cette délibération instaure une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Coque, représentant les requérants et de Me Fyrgatian, représentant la commune d'Avignon ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA01675 et n° 11MA01676 présentées par M. A, la SOCIETE ABC LA BRIOCHE CHAUDE et la SOCIETE AUX DELICE D'ANAIS d'une part et par Mme B d'autre part présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. A et autres et Mme B interjettent appel du jugement n° 1002678, 1003096, 1003188 et 1003190 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 3 mars 2011 en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 en tant que cette délibération instaure une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public ; que la commune d'Avignon demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé ladite délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2010 en ce qu'elle décidait l'exonération des commerces et distributeurs assurant la vente ou la location d'objets ou de services culturels ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 dudit code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit d'occupation ou d'utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé, par la personne publique propriétaire ou gestionnaire, par la délivrance d'une autorisation expresse à cet effet ; qu'en outre, une personne publique est fondée, le cas échéant, à réclamer à l'occupant ou à l'utilisateur irrégulier de son domaine public, c'est-à-dire dépourvu de titre bien que soumis à autorisation, le versement d'une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier au titre de la période d'occupation ou d'utilisation privative irrégulière ; qu'en revanche, l'utilisation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage qui appartient à tous ne nécessite la délivrance d'aucune autorisation et ne donne pas lieu à assujettissement au paiement d'une redevance au titre de cette utilisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation, le temps d'une transaction, de la dépendance du domaine public de la commune d'Avignon constituée par les trottoirs bordant les voies publiques de ladite commune et normalement affectée à la circulation générale des piétons, par les clients des établissements bancaires disposant de distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis ledit domaine public, ainsi que de tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le même domaine, présente un caractère momentané ; qu'une telle utilisation du domaine public, non privative, ne dépasse pas le droit d'usage qui appartient à tous et ne requiert pas ainsi la délivrance par la commune d'une autorisation ; que, dès lors, s'il est constant que ladite utilisation du domaine public communal concourt à l'exercice par les établissements concernés d'une partie de leurs activités commerciales et économiques, elle ne peut toutefois donner lieu à l'assujettissement desdits établissements au paiement d'une redevance d'utilisation du domaine public ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le conseil municipal de la commune d'Avignon avait pu à bon droit instaurer, par la délibération contestée, la redevance litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes que, M. A et autres et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 en tant que cette délibération instaure une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public et à demander l'annulation dans cette mesure desdits jugement et délibération ;

Sur l'appel incident de la commune d'Avignon :

Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la commune d'Avignon n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2010 en ce qu'elle décidait l'exonération des commerces et distributeurs assurant la vente ou la location d'objets ou de services culturels ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés d'une part par M. A et autres et d'autre part par Mme B et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres et de Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande la commune d'Avignon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 mars 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A et autres et de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 en tant que cette délibération instaure une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Avignon en date du 21 octobre 2010 est annulée en tant qu'elle instaure une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Avignon sont rejetées.

Article 4 : La commune d'Avignon versera à M. A et autres d'une part et à Mme B d'autre part une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain A, à la SOCIETE ABC LA BRIOCHE CHAUDE, à la SOCIETE AUX DELICE D'ANAIS, à Mme Christine B et à la commune d'Avignon.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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Nos 11MA01675, 11MA01676 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01675
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.

24-01-02-01-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit d'occupation ou d'utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé, par la personne publique propriétaire ou gestionnaire, par la délivrance d'une autorisation expresse à cet effet.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS COMMUNES.

24-01-02-01-02 L'utilisation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage qui appartient à tous ne nécessite la délivrance d'aucune autorisation et ne donne pas lieu à assujettissement au paiement d'une redevance au titre de cette utilisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIES ; SCP JUNQUA ET ASSOCIES ; SCP JUNQUA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-26;11ma01675 ?
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