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25/03/2013 | FRANCE | N°11MA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 11MA00183


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00183, présentée pour M. B...A...demeurant chez..., par Me Mazas ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002462 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2010, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet d

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00183, présentée pour M. B...A...demeurant chez..., par Me Mazas ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002462 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2010, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et à la condamnation l'Etat à verser à Me Mazas une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle,

le versement d'une somme de 1 200 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2010 accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mazas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

1. Considérant que par arrêté en date du 12 mars 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande présentée par M.A..., de nationalité algérienne, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A...interjette appel du jugement du 13 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant qu'en qualité de conjoint de français, M. A...s'est vu accorder

un certificat de résidence, renouvelé successivement, valable du 17 novembre 1987 au 16 novembre 1997 ; que deux enfants sont nés en 1986 et 1989 de cette union ; que le couple a divorcé en 1994 ; que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 13 janvier 2000, à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire pendant cinq ans, mesure qui a été mise à exécution le 4 mai 2001 ; qu'il ressort des pièces versées aux dossiers que M. A...a bénéficié de contrats de travail à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 14 mars 2003 jusqu'au 25 septembre 2007, date de son licenciement ; que par un jugement du 18 novembre 2008, le conseil des prud'hommes a jugé ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier, notamment d'attestations de ses deux enfants, et il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a conservé des liens avec ses enfants, malgré son parcours difficile ; que dès lors, alors même qu'il conserverait des attaches privées et familiales dans son pays d'origine, M. A...a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Hérault a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le préfet a ainsi méconnu les stipulations des articles 6.5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un certificat de résidence en application de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié à M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Mazas, avocat du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2010 et l'arrêté en date du 12 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00183
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-25;11ma00183 ?
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