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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02280


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 janvier 2009 du conseiller municipal délégué au personnel de la commune refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A et la décision portant rejet du recours graci

eux, et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 15 336 euros, avec intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;

La COMMUNE DE VALENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 janvier 2009 du conseiller municipal délégué au personnel de la commune refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A et la décision portant rejet du recours gracieux, et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ou, à titre subsidiaire, de n'accorder que 7 336 euros d'indemnité de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les 7e et 8e alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, auxquels renvoit l'article 15 I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, excluent le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, l'agent n'étant pas en fonction depuis six ans au moins ; que l'agent ne peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée car il n'a pas été recruté sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi n° 84-53, l'emploi créé par le conseil municipal par délibération du 18 décembre 1995 étant un emploi de catégorie B ; que si le maire lui confiait des fonctions de catégorie A, ce serait irrégulier, et le jugement attaqué, qui a analysé les fonctions exercées pour les requalifier et déterminer si elles étaient de catégorie A, est erroné en droit, car il prive le conseil municipal de sa compétence instituée par l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que les missions confiées à M. A ne relevant pas de la catégorie A, son recrutement n'a pu intervenir sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16, auquel renvoyait à l'époque du premier recrutement l'article 3 de la loi n° 84-53 ; qu'il ne peut donc bénéficier des 7e et 8e alinéas prévoyant le renouvellement d'un contrat en contrat à durée indéterminée ; que la faculté de recourir au contrat sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 3 impose de rechercher si la nature des fonctions et les besoins du service le justifient, ce que le Tribunal n'a pas recherché ; que la nature des fonctions ou les besoins du service ne justifient pas le recours à un contractuel pour le poste de responsable du centre social de Fontbarlettes, et le recrutement n'a pu intervenir sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi n° 84-53 ; que la loi prévoit expressément que le contrat ne peut être à durée indéterminée que suite à une décision expresse, et ne prévoit pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; qu'au contraire la loi n° 2005-843 distingue deux situations différentes, auxquelles un traitement différent est réservé ; que d'abord sur le fondement du II de l'article 15, les agents ayant plus de 50 ans à la date de publication de la loi bénéficient d'une transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée ; que, pour les autres catégories, le I du même article, qui renvoie aux 7e et 8e alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53, dont le requérant invoque le bénéfice, subordonne expressément le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à une décision expresse en ce sens ; que si la loi exclut la requalification d'un contrat qui n'est pas, de façon expresse, à durée indéterminée, c'est que le droit communautaire, la directive 1999/70/CE du Conseil, le permet ; que selon la jurisprudence administrative le fait qu'un contrat de recrutement d'agent ait pu illégalement être conclu à durée déterminée ne le transforme pas en contrat à durée indéterminée ; que M. A ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, son contrat s'achevait au 11 février 2009, et la décision ne peut être qualifiée de licenciement, point sur lequel le Tribunal n'a pas répondu ; que le Tribunal a annulé la décision pour non respect des garanties relatives à la procédure de licenciement ; que même si la Cour requalifiait en licenciement, elle devrait considérer que celui-ci est fondé du fait du comportement de l'intéressé ; que ses relations avec le personnel communal sont mauvaises, altercation avec M. B, discrimination à l'encontre de Mme D, suppression des cours de français aux maghrébins, et Mme C ne travaillait que 15 heures ; qu'il n'a pas réagi face à des comportements anormaux voire dangereux de certains agents du centre, et a eu des difficultés avec l'association Le Mat ; que le fait que la décision porte non renouvellement de contrat implique le rejet des demandes d'annulation et indemnitaires contre les décisions des 9 janvier et 2 février 2009 ; que même s'il s'agit d'un licenciement, il serait à caractère disciplinaire et exclurait toute indemnisation selon l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que l'article 45 du décret exclut de son montant le supplément familial de traitement et les indemnités, et le montant ne pourrait excéder 7 336 euros ; qu'il n'existe aucune faute de la collectivité, et le préjudice moral et financier n'est pas justifié ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune à lui payer 32 000 euros, en réparation des préjudices moral et financier, et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que par contrat du 9 février 2001 il a été recruté pour un an comme responsable du centre social de Fontbarlettes, le contrat étant renouvelé à sept reprises pour un an, et informé par courrier du 8 janvier 2009 du non renouvellement du contrat ; que la commune n'invoque aucun élément nouveau en appel ; que si la délibération du 18 octobre 1995 visée dans le contrat de travail initial crée un emploi de catégorie B, ses fonctions étaient en fait de niveau A, la commune ayant créé par délibération du 2 mai 2007, visée dans ses deux derniers contrats de travail, un emploi de catégorie A ; que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ; que pour démontrer que, faute de mention expresse en ce sens, le contrat ne pouvait être de catégorie A, la commune cite des jurisprudences antérieures à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que l'article 3 de la loi n° 84-53, issu de la loi de 2005, prévoit que si un contrat de niveau A est reconduit pendant six ans, il devient de niveau A, et peu importe la mention qui y figure ; que ses prétendues relations difficiles avec le personnel et les usagers sont contredites par ses évaluations annuelles et l'avis de son supérieur hiérarchique M. E, et aucun des six griefs invoqués n'est fondé ; que l'examen des prétendus griefs, non visés dans la décision, montre qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être retenue, et celle-ci n'a pas été mise en oeuvre ; que le préavis de licenciement de deux mois n' a pas été mis en oeuvre, en violation des articles 39 et 40 du décret 88-145 du 15 février 1988, et l'indemnité de licenciement est bien de 7 336 euros ; que l'absence de fondement du licenciement justifie une réparation de son préjudice moral et financier, 8 000 euros étant accordés par le Tribunal ; qu'il sollicite un montant de 32 000 euros, vu le préjudice moral considérable que lui a causé son licenciement, ses difficultés à trouver du travail, la commune ayant terni sa réputation et contribué et instaurer un climat de suspicion chez les recruteurs potentiels, justifiant des réponses négatives à ses candidatures de 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, par lequel la COMMUNE DE VALENCE persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Plunian pour la COMMUNE DE VALENCE ;

Considérant que la COMMUNE DE VALENCE relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 mettant fin au contrat de M. A, et l'a condamnée à payer à ce dernier un montant de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés, dont 7 336 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 8 000 euros en réparation des préjudices matériel et moraux occasionnés par le licenciement ; que M. A, par appel incident, demande que l'évaluation desdits préjudices soit portée à 32 000 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminé de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : " 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; qu'aux termes des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né en 1969, a été employé par la COMMUNE DE VALENCE, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du 12 février 2001 au 11 février 2009 les fonctions de responsable du centre social de Fontbarlettes ; que cet emploi a été classé en catégorie B par délibération du 18 décembre 1995 du conseil municipal de Valence, puis classé en catégorie A par délibération du 2 mai 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que si M. A satisfaisait aux conditions d'âge et de fonction et avait acquis une ancienneté de plus de six ans de services effectifs auprès de la commune, il ne remplissait pas, eu égard à la catégorie correspondant à son emploi, et alors même que ses fonctions auraient pu être attribuées à un attaché territorial relevant de la catégorie A, la condition fixée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par suite, le contrat à durée déterminée de M. A n'a pas été transformé, à la date du 27 juillet 2005, en contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de la que la COMMUNE DE VALENCE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 mettant fin au contrat de M. A constituaient un licenciement, l'a condamnée à payer à ce dernier un montant de 7 336 euros, avec intérêts, au titre de l'indemnité de licenciement, et une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices matériel et moraux occasionnés par ce licenciement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A devant le Tribunal et en appel ;

Considérant que M. A fait valoir que les motifs du non renouvellement de son contrat, tirés des difficultés qu'il aurait rencontrées avec le personnel, les usagers, et une association, sont inexacts ; qu'il n'établit toutefois pas que cette décision aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, en l'absence d'illégalité fautive de la commune, M. A ne peut obtenir réparation des préjudices financier et moral subis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VALENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses deux décisions en date des 8 janvier et 2 février 2009 contestées, et l'a condamnée à payer une somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés, à M. A ; que par voie de conséquence, l'appel incident de M. A, fondé sur les mêmes moyens que sa demande, doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la COMMUNE DE VALENCE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901600 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble, et ses conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE VALENCE une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCE et à M. Alain A.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012.

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N° 11LY02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02280
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02280 ?
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