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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01234


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la SARL GERLAND ET FILS, dont le siège est aux Pêchers à Vernoux-en-Vivarais (07240) ;

La SARL GERLAND ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2011, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et MM. C, A et B à verser au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED) une somme de 80 855,25 euros HT

au titre de la reprise des désordres affectant la voirie de la déchetterie d...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la SARL GERLAND ET FILS, dont le siège est aux Pêchers à Vernoux-en-Vivarais (07240) ;

La SARL GERLAND ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2011, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et MM. C, A et B à verser au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED) une somme de 80 855,25 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la voirie de la déchetterie dont elle a assuré la construction, d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à verser au SICTOMSED une somme de 826,20 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les espaces verts du même ouvrage, enfin, en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à l'établissement du décompte général du marché de travaux et à la condamnation du SICTOMSED à lui en payer le solde, ainsi que ses appels en garantie ;

2°) de rejeter les conclusions du SICTOMSED dirigées contre elle et, subsidiairement, de ramener à 35 857 euros HT le montant de sa condamnation ;

3°) de condamner, d'une part, MM. C, A et B à la garantir de toute condamnation, à hauteur de 95 % et la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, pour la totalité ;

4°) d'établir le décompte général du marché de travaux et de condamner le SICTOMSED à lui en payer le solde ;

5°) de mettre à la charge solidaire du SICTOMSED et de MM. C, A et B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL GERLAND ET FILS soutient que l'enrobé de la voirie ayant été réceptionné dès le 11 mai 2007, en vertu de l'article 41.3 du CCAG, et le SICTOMSED ayant pris possession de l'ouvrage, les désordres qui l'affectent ne peuvent être réparés que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale dont les conditions ne sont pas réunies, en l'espèce ; qu'en effet, l'absence de géotextile et de couche d'imprégnation dont résultent les désordres litigieux était visible lors des opérations préalables à la réception effectuées antérieurement à la pose de l'enrobé ; que le Tribunal ayant opposé cette connaissance au SICTOMSED pour le défaut d'étanchéité devait la lui opposer également pour le défaut de solidité de la couche de roulement, également prévisible ; qu'en outre, la non-conformité de la voirie n'est pas à l'origine des désordres dès lors que les impacts de bennes à l'origine des dégradations découlent d'une non-conformité de l'utilisation de l'ouvrage ; que les bennes ne peuvent être manipulées et entreposées que sur des aires bétonnées ; que ces désordres sont entièrement imputables à MM. C, A et B au titre de leurs manquements à leur mission de conception, de surveillance des travaux et d'assistance du SICTOMSED aux opérations de réception ; qu'il n'a pas été demandé aux titulaires du marché de travaux de réaliser des voiries répondant aux contraintes de manipulation de bennes ; que, subsidiairement, le montant de l'indemnisation ne saurait dépasser 35 857 euros HT représentant la somme calculée par l'expert au prorata des 600 m² de voirie affectés de désordres ; qu'au surplus, le devis sur lequel s'appuie l'expert pour chiffrer le coût unitaire des reprises de voirie excède les prescriptions contractuelles ; que le Tribunal l'a indûment condamnée à payer l'engazonnement d'une superficie d'environ 100 m² alors que cette prestation a été exécutée en avril 2007 et que le maître d'ouvrage a négligé d'entretenir son espace vert ; que compte tenu de la prééminence des fautes de la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas conçu d'aire bétonnée de manipulation des bennes, a négligé de s'assurer de la pose d'un géotextile et d'une couche d'imprégnation en cours de chantier et n'a pas signalé cette non-conformité lors de la réception, celle-ci doit la garantir à hauteur de 95 % de sa condamnation ; que la société Appia ayant, en fait, réalisé la voirie alors qu'elle-même s'était chargée des terrassements, la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, qui succède à cette entreprise, est exclusivement à l'origine des désordres et doit la garantir intégralement ; que sa demande reconventionnelle tendant à l'établissement du décompte général du marché est recevable dès lors que le maître d'ouvrage était en possession du décompte final et que la lettre du 12 octobre 2007 valait mise en demeure d'établir le décompte général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 août 2011, présenté pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED) dont le siège est allée des Vergers, ZI La Palisse au Cheylard (07160) ;

Le SICTOMSED conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL GERLAND ET FILS une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SICTOMSED soutient que la voirie a été réalisée en méconnaissance des stipulations de l'article 9.2 du CCTP du marché de travaux qui prévoyaient la pose d'un géotextile et d'une couche d'imprégnation sous la couche de roulement ; que ces non conformités ont fait l'objet d'une réserve qui n'a pas été levée ; qu'à supposer qu'il n'y ait pas eu de réserves, ces malfaçons ne pouvaient être apparentes puisqu'elles affectent un élément recouvert à l'achèvement du chantier ; que l'absence de caractère apparent du désordre engage néanmoins la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement au devoir de conseil du maître d'ouvrage ; que l'expertise a permis d'établir que l'engazonnement n'avait pas été réalisé ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un document établi le 3 avril 2007 pour soutenir que la réception a été prononcée, dès lors que le document en cause n'a pas été signé du maître d'ouvrage ; que les réserves portaient sur la voirie et les espaces verts ; que les entreprises demeurent contractuellement tenues de reprendre les malfaçons tant que les réserves n'ont pas été expressément levées ; que la réception de la voirie, si elle a été prononcée, n'a en tout état de cause pas pu faire obstacle à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, les malfaçons, non visibles à la livraison de l'ouvrage, étant apparues dans le délai de cette garantie ; qu'il en va de même, subsidiairement, de la garantie décennale dès lors que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en leur qualité de maître d'oeuvre, la responsabilité décennale de MM. C, A et B serait engagée, les désordres leur étant imputables en raison de l'étendue et de la nature de leur mission de locateur ; que l'indemnité ne saurait couvrir la seule superficie détériorée dès lors que le géotextile et la couche d'imprégnation devaient contractuellement être posés sur l'intégralité du cheminement ; que la demande reconventionnelle d'établissement du décompte général est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 30 août 2011 par lequel le SICTOMSED conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'une part, l'annulation du jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la SARL GERLAND ET FILS et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à lui verser 433 350 euros au titre des pénalités de retard, d'autre part, de condamner solidairement la SARL GERLAND ET FILS et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à lui verser 433 350 euros de pénalités ou, subsidiairement, 249 738 euros, outre intérêts moratoires à compter du 27 mars 2008 ;

Le SICTOMSED soutient qu'une pénalité de 642 euros est encourue en vertu de l'article 4.3 du CCAP par jour calendaire de retard ; qu'en vertu des délais stipulés par l'article 3 de l'acte d'engagement, les travaux auraient dû être achevés le 15 janvier 2007 ; que les derniers travaux n'ayant été réalisés que le 7 octobre 2008, la pénalité doit courir sur 675 jours, soit 433 350 euros, ou sur 389 jours en considérant la réalisation des travaux d'électricité, soit 249 738 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour M. Laurent C et M. Eric A, architectes, domiciliés ..., pour M. Mathias B, architecte, domicilié ... et pour l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI dont le siège est ... ;

MM. C, A, B et l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI concluent au rejet de toutes les conclusions dirigées contre eux et demandent à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2001 en ce qu'il a limité à 40 % la garantie de la SARL GERLAND ET FILS sur la condamnation de 80 855,25 euros HT mise à la charge de MM. C, A et B au titre de la reprise des désordres affectant la voirie, d'autre part, de condamner la SARL GERLAND ET FILS à garantir les mêmes de la totalité de la condamnation laissée à leur charge ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, d'annuler le jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2001 en ce qu'il a condamné MM. C, A et B, solidairement avec la SARL GERLAND ET FILS à verser au SICTOMSED une somme de 80 855,25 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant la voirie de la déchetterie dont ils ont assuré la maîtrise d'oeuvre, d'autre part, de rejeter les conclusions du SICTOMSED dirigées contre eux et, subsidiairement, de ramener à 35 857 euros HT le montant de leur condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la SARL GERLAND ET FILS, du SICTOMSED et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. C, A, B et l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI soutiennent que l'absence de géotextile et de couche d'imprégnation dont résultent les désordres litigieux était visible lors des opérations préalables à la réception effectuées antérieurement à la pose de l'enrobé ; que la réserve relative à la voirie portait sur la couche d'enrobé, non sur la structure de la chaussée ; que ces non conformités ont été couvertes par la réception ; que le SICTOMSED ne pouvait les ignorer et ne peut se prévaloir de sa négligence à l'encontre des maîtres d'oeuvre ; que la réception sans réserve a mis fin à la responsabilité contractuelle de tous les constructeurs ; qu'en outre, ces désordres compromettent non la solidité de la voie mais son étanchéité ; que les maîtres d'oeuvre n'ont commis aucune faute de conception ; qu'il résulte de l'expertise que le géotextile et la couche d'imprégnation répondaient aux exigences d'une voie lourde sans qu'il ait été besoin de la bétonner ; que le désordre est exclusivement imputable à une erreur de réalisation des entreprises ; qu'en outre, la non-conformité de la voirie n'est pas à l'origine des désordres dès lors que les impacts de bennes à l'origine des dégradations révèlent une non-conformité de l'utilisation de l'ouvrage ; que les bennes ne peuvent être manipulées et entreposées que sur les quais bétonnés ; que, dans leur mission de direction du chantier, le maître d'oeuvre n'est pas tenu à une présence permanente mais seulement à une obligation de moyens ; qu'en tout état de cause, leur manquement n'est que subsidiaire au regard de la faute d'exécution imputable à la requérante ; que, subsidiairement, le montant de l'indemnisation ne saurait dépasser 35 857 euros HT représentant la somme calculée par l'expert au prorata des 600 m² de voirie affectés de désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2011 par lequel le SICTOMSED conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, au rejet de l'appel provoqué de MM. C, A, B et de l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI et demande à la cour de mettre à leur charge une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SICTOMSED soutient que les maîtres d'oeuvre ne rapportent pas la preuve d'une faute du maître d'ouvrage en phase de réception des travaux ; que le maître d'oeuvre n'a pas attiré son attention sur la méconnaissance des stipulations de l'article 9.2 du CCTP du marché de travaux et, donc, sur ses conséquences prévisibles ; que l'absence de faute de surveillance n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité instituée par la garantie décennale ;

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2012 par lequel MM. C, A, B et l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI concluent aux mêmes fins que leur premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012, présenté pour la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne dont le siège est 50 cours de la République à Villeurbanne (69100) ;

La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne conclut au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle et demande à la Cour :

1°) de condamner la SARL GERLAND ET FILS à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des pénalités de retard ;

2°) de mettre à la charge de la SARL GERLAND ET FILS une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne soutient qu'il résulte de l'expertise que la société APPIA à laquelle elle succède n'était chargée que de la couche d'enrobé alors que la SARL GERLAND ET FILS devait réaliser la pose du géotextile et de la couche d'imprégnation ; que dans la répartition des responsabilités, le jugement a déjà tenu compte de la part de sa propre faute relative à la réalisation sans réserve de l'enrobé ; que l'appel provoqué du SICTOMSED n'est pas recevable, l'appel principal ne portant que sur l'indemnisation de désordres et ne pouvant aggraver la situation du maître d'ouvrage dans le règlement des comptes du marché ; subsidiairement, que l'expert a relevé que les réserves levées tardivement affectaient des parties d'ouvrage réalisées par la SARL GERLAND ET FILS ; que celle-ci doit, dès lors, supporter la charge définitive des pénalités qui pourraient leur être solidairement imputées ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI, dépourvu d'intérêt à interjeter appel d'un jugement qui ne le condamne pas ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012 par lequel MM. C, A, B et l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et demandent en outre de donner acte à la SCM AI de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne le moyen d'irrecevabilité d'office soulevé ;

Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2012, par lequel le SICTOMSED conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre, que ses conclusions reconventionnelles ayant la portée d'un appel provoqué, sont recevables et se rattachent au même litige ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2012 par lequel la SARL GERLAND ET FILS conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Anceau, représentant la SARL GERLAND ET FILS, de Me Thourot, représentant le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED), de Me Clerc, représentant la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ;

Vu, enregistré le 4 mai 2012, la note en délibéré présentée pour le SICTOMSED ;

Vu, enregistré le 9 mai 2012, la note en délibéré présentée pour la SARL GERLAND ET FILS ;

Sur les conclusions de l'appel principal de la SARL GERLAND ET FILS et sur les appels incident et provoqué du SICTOMSED :

En ce qui concerne l'indemnisation des malfaçons affectant la voirie et les espaces verts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la manipulation d'une benne a détérioré ponctuellement le revêtement de la voirie de la déchetterie et révélé l'absence de mise en oeuvre de la structure contractuellement prescrite sous l'enrobé ; que la SARL GERLAND ET FILS relève appel du jugement par lequel le Tribunal l'a condamnée, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à indemniser le SICTOMSED de la totalité des travaux de reprise de la voie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41.2 du CCAG applicable au marché conclu entre le SICTOMSED et le groupement solidaire composé de la SARL GERLAND ET FILS et de la société APPIA : " Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; (...) - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons (...) - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. / Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur (...) " ; qu'aux termes de l'article 41.3 du même document : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves (...) La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées " ; qu'à défaut de stipulations particulières, les articles 41.2 et 41.3 précités s'appliquent à la levée des réserves émises à la réception ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 27 mars 2007 et signé du maître d'oeuvre et du mandataire des cotraitants solidaires, il était proposé à la personne responsable du marché de réceptionner les travaux de construction de la déchetterie, sous certaines réserves ; que le représentant du SICTOMSED, n'ayant pas notifié de décision expresse dans les quarante-cinq jours est considéré, en application de l'article 41.3 précité du CCAG, comme ayant accepté les propositions du maître d'oeuvre et, ainsi, réceptionné l'ouvrage le 11 mai 2007 sous les réserves consignées au procès-verbal qui lui était soumis ;

Considérant, d'autre part, que le procès-verbal établi le 27 mars 2007 mentionne, au titre des réserves, " prestations non réalisées : enrobé à finir, engazonnement " ; que si les stipulations de l'article 9.2 du CCTP du marché prescrivent la mise en oeuvre successive d'un géotextile, d'une sous-couche d'imprégnation puis d'une couche de roulement en béton bitumineux, la réserve ne saurait être comprise, en raison de l'état général d'inachèvement de l'ensemble de la voirie à la date des opérations préalables, comme ayant valu réception du géotextile et de la sous-couche, à l'exception de l'enrobé en bitume ; qu'au contraire, elle doit être comprise comme portant sur l'intégralité des couches devant recouvrir la structure en terre ou en granulat de la voie dont le récolement était différé à l'achèvement de celle-ci, ainsi que des espaces verts dont la réserve fait ressortir qu'ils n'étaient pas du tout réalisés ; qu'il suit de là que la réception intervenue le 11 mai 2007 a nécessairement exclu la voirie et les espaces verts de la déchetterie ;

Considérant, enfin, que le compte-rendu de chantier n° 13 du 3 avril 2007 consacré à la " levée des réserves " n'est signé ni du maître d'oeuvre ni du représentant du groupement solidaire d'entreprises titulaires du marché de travaux ; qu'il ne saurait, dès lors, avoir emporté proposition de levée des réserves relatives à la voirie et aux espaces verts ni déclenché le délai de quarante-cinq jours prescrit par l'article 41.3 précité du CCAG à l'expiration duquel le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant levé lesdites réserves ; que l'émission de réserves ayant eu pour effet de maintenir en vigueur les obligations contractuelles d'achèvement de l'ouvrage aussi longtemps que lesdites réserves n'auraient pas été levées selon les modalités du CCAG, la SARL GERLAND ET FILS ne saurait utilement se prévaloir d'une prise de possession de l'ouvrage pour soutenir que la personne responsable du marché aurait tacitement accepté de réceptionner une voirie dépourvue de géotextile et de sous-couche d'imprégnation et des espaces verts non engazonnés ;

Considérant que les réserves n'ayant pas été levées sur les parties d'ouvrages affectées de malfaçons, la SARL GERLAND ET FILS demeurait tenue, en vertu de ses obligations contractuelles, de livrer une voirie et des espaces verts conformes aux spécifications de son marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 9.2 du CCTP, la voirie dite " lourde " comportant un géotextile, une sous-couche et un revêtement bituminé devait être aménagée sur l'intégralité de la voie interne à la déchetterie ; qu'il suit de là que la SARL GERLAND ET FILS n'est pas fondée à soutenir que le coût de mise en conformité de l'ouvrage devrait être calculé sur la base d'une superficie de 600 m² correspondant à l'aire de chargement et des bennes ; que les allégations de la requérante tirées de ce que le prix unitaire du m² de voirie évalué par l'expert à 59,76 euros HT comporterait des prestations excédant les spécifications contractuelles ne sont assorties d'aucun commencement de démonstration ; qu'il suit de là que le coût de mise en conformité s'élève, ainsi que l'a liquidé le Tribunal, à 80 855,25 euros HT soit le coût unitaire de 59,76 euros HT appliqué à une superficie de 1 353 m² représentant la totalité de la voirie ;

Considérant, en troisième lieu, que la production de la facture d'achat de gazon n'est en elle-même pas de nature à infirmer les constatations faites contradictoirement au cours de l'expertise, selon lesquelles aucun semis de gazon n'a été réalisé ; que, par suite, la SARL GERLAND ET FILS n'est pas fondée à soutenir que la somme de 826,20 euros HT évaluée pour préparer la terre et l'engazonner correspondrait à une prestation déjà livrée conformément aux spécifications du marché ;

En ce qui concerne le règlement des comptes du marché :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à l'appel provoqué du SICTOMSED ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CCAG applicable au marché litigieux : " (...) 13.34 - Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13.41 - Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur de mettre celui-ci en demeure d'y procéder avant de saisir le juge afin de lier le contentieux ;

Considérant que le 14 septembre 2007, la SARL GERLAND ET FILS a, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises titulaires du marché de travaux, soumis au maître d'oeuvre son projet de décompte final ; que le maître d'oeuvre a, le 10 octobre 2007, transmis à la personne responsable du marché, le décompte final pour établissement du décompte général ; que si dans son courrier du 12 octobre 2007 la SARL GERLAND ET FILS n'emploie pas le terme de " mise en demeure ", elle demande que le solde du marché soit établi et que l'arriéré de 61 330,47 euros TTC dégagé par le décompte final lui soit versé ; que la personne responsable du marché ayant été saisie d'une demande dépourvue d'ambiguïté, ledit courrier a valablement lié le contentieux ; que, par suite, le Tribunal n'a pu sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué rejeter comme irrecevable la demande reconventionnelle au motif que le SICTOMSED n'avait pas été mis en demeure d'établir le décompte général ; que la SARL GERLAND ET FILS est fondée à demander l'annulation du jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande de la SARL GERLAND ET FILS tendant à ce que soit établi le décompte général du marché de travaux, que soit condamné le SICTOMSED à lui payer le solde, soit 61 330,47 euros TTC et, d'autre part, d'examiner par la voie de l'effet dévolutif l'appel incident et l'appel provoqué du SICTOMSED tendant à ce que la SARL GERLAND ET FILS et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 433 350 euros au titre des pénalités de retard ;

Considérant, en premier lieu, que les cotraitantes restant tenues, ainsi qu'il est dit plus haut, de livrer un ouvrage conforme aux spécifications du marché, le SICTOMSED devait acquitter le prix de ces prestations ; qu'il suit de là que la SARL GERLAND ET FILS et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ne doivent supporter que le surcoût lié à la reprise des parties d'ouvrage affectées de malfaçons ; que doit, dès lors, être intégrée ou maintenue au crédit des entreprises l'intégralité des postes rémunérant l'aménagement des voiries, des espaces verts et du bungalow dont la mise en conformité a donné lieu à l'engagement de la responsabilité contractuelle des locateurs devant le Tribunal puis la Cour ; qu'après imputation de la totalité des acomptes, soit 162 955,56 euros HT, sur la valeur contractuelle non contestée des prestations, soit 214 235,22 euros HT, le montant du solde à inscrire au crédit des titulaires s'élève à 51 279,66 euros HT ;

Considérant, toutefois, que l'intégralité des sommes mises à la charge de la SARL GERLAND ET FILS et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne par le Tribunal et la Cour au titre de la mise en conformité de l'ouvrage s'élève à 82 181,45 euros HT (soit 80 855,25 euros HT pour la voirie, 826,20 euros HT pour les espaces verts et 500 euros HT pour le bungalow) ; qu'après imputation de ladite somme sur le reliquat de rémunération de 51 279,66 euros HT, le groupement représenté par la SARL GERLAND ET FILS devient débiteur de la somme de 30 901,79 euros HT ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles 4.1 et 4.3 du CCAP applicable au marché litigieux, une pénalité de 3/1000ème du montant du marché peut être appliquée sans plafonnement par jour calendaire du simple fait de l'inachèvement des travaux constaté par application du délai décompté selon les modalités du planning d'engagement ; que toutefois et ainsi que l'a relevé le Tribunal, seules sont applicables à la levée des réserves formulées à la réception les stipulations de l'article 41.6 du CCAG et de l'article 9.2 du CCAP ; que le SICTOMSED ayant négligé de mettre en oeuvre les mesures coercitives prévues par ces stipulations, n'est pas fondé à demander l'application de pénalités courant avant la réception, qu'elle soit prononcée avec ou sans réserves ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GERLAND ET FILS est seulement fondée à demander que la condamnation de 82 181,45 euros HT prononcée à son encontre par les articles 1er et 2 du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 30 901,79 euros HT ;

En ce qui concerne les appels en garantie de la SARL GERLAND ET FILS :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la reprise de la voirie permettant la livraison d'une structure d'enrobé conforme aux spécifications restait due par les titulaires du marché, alors même qu'elle n'aurait pas été révélée par le poinçonnement du revêtement provoqué par la manipulation d'une benne ; que, par suite, en admettant même que le maître d'oeuvre ait manqué aux règles de son art en ne concevant pas une aire bétonnée permettant l'entreposage des bennes, cette faute est dépourvue de lien avec les causes de la condamnation prononcée au bénéfice du SICTOMSED ; que, d'autre part, il ne revient pas au maître d'oeuvre de répondre de l'erreur d'exécution ayant consisté à ne pas avoir posé de géotextile et de sous-couche, laquelle est exclusivement imputable aux entreprises de travaux qui avaient l'obligation de se conformer d'elles-mêmes aux spécifications de leur marché dépourvues d'ambiguïté sur ce point ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre MM. C, A et B doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction, notamment de l'expertise, que la société APPIA ISARDROME, aux droits et obligations de laquelle vient la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, s'est chargée de la pose de l'enrobé tandis que la requérante devait mettre en oeuvre le géotextile et la sous-couche ; qu'en réalisant le revêtement définitif sans s'être assurée de la réalisation de la structure inférieure de la voirie, la société APPIA ISARDROME a commis un manquement aux règles de l'art équivalent à celui de la SARL GERLAND ET FILS dés lors qu'elle ne pouvait ignorer que la chaussée n'avait pas reçu le traitement nécessaire à la pose de l'enrobé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en ce qu'il ne fait pas droit à la demande dirigée contre la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et de condamner celle-ci à garantir la SARL GERLAND ET FILS de 50 % de la condamnation de 30 901,79 euros HT laissée à sa charge par le présent arrêt ;

Sur l'appel provoqué de MM. C, A, B et de l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI :

En ce qui concerne les conclusions présentées par l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI :

Considérant que le jugement attaqué ne prononçant aucune condamnation à son encontre, l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI est dépourvu d'intérêt à en demander l'annulation ; que ses conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par MM. C, A et B :

Considérant que les travaux de voirie n'ayant pas été réceptionnés, ainsi qu'il a été dit plus haut, continuaient de relever de la garantie contractuelle des entreprises chargées des travaux ; qu'ils ne pouvaient, dans ces conditions, donner lieu à condamnation du maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale et pas davantage sur le fondement du manquement de celui-ci à son devoir de conseil à la réception, dès lors, que le maître d'ouvrage n'a pas été privé de la faculté de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la SARL GERLAND ET FILS et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne pour obtenir la mise en conformité des parties d'ouvrages ayant fait l'objet de réserves ; qu'il suit de là que MM. C, A et B sont fondés à soutenir, d'une part, que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal les a condamnés, solidairement avec la SARL GERLAND ET FILS et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne à verser la somme de 80 855,25 euros HT et, d'autre part, à demander le rejet des conclusions dirigées contre eux par la commune au titre de la reprise de la voie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du SICTOMSED une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL GERLAND ET FILS et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL GERLAND ET FILS dirigées contre MM. C, A et B et les conclusions du SICTOMSED dirigées contre la SARL GERLAND ET FILS doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. C, A et B ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2001, d'une part, en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL GERLAND ET FILS tendant à l'établissement du décompte général du marché de travaux et à la condamnation du SICTOMSED à lui en payer le solde, d'autre part, en ce qu'il ne fait pas droit à l'appel en garantie de la SARL GERLAND ET FILS dirigé contre la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, enfin, en ce qu'il a condamné MM. C, A et B à verser au SICTOMSED la somme de 80 855,25 euros HT au titre de la reprise de la voirie, est annulé.

Article 2 : La condamnation de 82 181,45 euros HT prononcée à l'encontre de la SARL GERLAND ET FILS au bénéfice du SICTOMSED par les articles 1er et 2 du jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2001 est ramenée à la somme de 30 901,79 euros HT.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0802261 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne est condamnée à garantir la SARL GERLAND ET FILS à hauteur de 50 % de la condamnation de 30 901,79 euros HT.

Article 5 : La demande du SICTOMSED tendant à ce que MM. C, A et B soient condamnés à l'indemniser de la reprise de la voirie est rejetée.

Article 6 : Le SICTOMSED versera une somme de 2 000 euros à la SARL GERLAND ET FILS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GERLAND ET FILS, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED), à M. Laurent C, à M. Eric A, à M. Mathias B, à l'atelier d'architecture et d'ingénierie SCM 2 AI, à la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01234

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01234
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01234 ?
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