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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01141


Vu le recours, enregistré le 4 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA Lyon Ardèche) des cotisations d'impôt sur les socié

tés au taux réduit au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;

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Vu le recours, enregistré le 4 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA Lyon Ardèche) des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux réduit au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de remettre à la charge de la CARPA Lyon Ardèche lesdites cotisations à concurrence de la décharge prononcée pour un montant total de 229 575 euros ;

3°) d'annuler l'article 2 du jugement condamnant l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Il soutient que :

- au regard des dispositions de l'article 206-5 du code général des impôts, les produits financiers perçus dans le cadre du placement des fonds de la CARPA Lyon Ardèche sont dissociables de son activité non lucrative et doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, l'obligation qui lui est faite d'utiliser les fonds exclusivement pour les missions d'intérêt général n'ayant pas pour effet de rendre les placements de fonds qu'elle réalise indissociables du reste de son activité ;

- en tout état de cause, dès lors que la CARPA a été imposée conformément à ses déclarations, elle supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la CARPA Lyon Ardèche qui conclut au rejet des conclusions du recours du ministre et, par voie de conclusions incidentes, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 février 2011 en tant qu'il a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office des impositions acquittées spontanément au titre des années 2000 à 2003, l'annulation de ladite décision ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CARPA Lyon Ardèche fait valoir que :

- dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de dégrèvement d'office entachée d'une erreur de droit, le juge fiscal n'est pas juge de l'usage du pouvoir administratif de dégrèvement d'office mais juge de la légalité de la décision de refus déférée à sa censure ;

- la demande de dégrèvement d'office et le recours pour excès de pouvoir ne sont pas fondés sur l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- la demande de dégrèvement d'office est renouvelée par recours du 8 juillet 2011, dans le cadre de la présente procédure sur la base de l'élément nouveau que constitue la décision de principe favorable des premiers juges dont l'administration a fait appel ;

- il n'y a pas lieu d'invoquer une prétendue contradiction d'application entre les articles R. 211-1 et R. 196-1 dont les champs d'application respectifs sont distincts ainsi que l'indique la doctrine administrative ;

- les paiements spontanés effectués par le contribuable ne sont pas exclusifs du dégrèvement d'office ;

- la décision lui refusant le bénéfice du dégrèvement d'office pour les impositions acquittées à tort au titre des années 2000 à 2003 inclusivement, n'a pas été dictée par un motif d'opportunité mais par une erreur de droit et il est du pouvoir du juge fiscal de l'annuler ;

- le jugement querellé fait une exacte application de la loi fiscale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- la CARPA est en droit de bénéficier du régime de la preuve objective et n'a pas à prouver que les produits financiers qu'elle perçoit sont indissociables du but non lucratif qu'elle poursuit ;

- elle est en droit de réclamer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le mémoire en réplique présenté par le ministre, confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir que l'appel incident est irrecevable dès lors qu'elle-même ne contestait que les impositions des années 2000 à 2003 et que la décision du directeur de ne pas faire usage de son pouvoir de dégrèvement d'office ne peut être valablement contestée devant le juge administratif ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la CARPA Lyon Ardèche confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir que sa nouvelle demande de dégrèvement est en instruction dans les dossiers de l'administration, qu'elle prend acte de l'argumentation développée par l'administration concluant à l'irrecevabilité de l'appel incident, que l'argumentation administrative confond pouvoir discrétionnaire et erreur de droit, que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas cantonné à la réparation des erreurs de service ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté par le ministre par lequel celui-ci confirme ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour de donner acte de ce que la CARPA reconnaît l'irrecevabilité de son appel incident ;

Vu, enregistrée le 19 janvier 2012, à la suite de l'audience tenue le même jour, la note en délibéré présentée pour la CARPA Lyon Ardèche ;

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2012 renvoyant l'affaire et réouvrant l'instruction ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté par le ministre, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 14 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour la CARPA Lyon Ardèche confirmant ses précédentes écritures et faisant par ailleurs valoir que la détermination du taux de l'impôt sur les sociétés est soumis au régime de la preuve objective si bien qu'elle n'a pas à justifier de ce que les produits financiers qu'elle perçoit sont indissociables du but non lucratif qu'elle poursuit ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vidal, avocat de la CARPA Lyon Ardèche ;

Considérant que la Caisse des règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA Lyon Ardèche), constituée sous forme d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'organiser tous services destinés à faciliter l'exercice de la profession d'avocat et, en particulier, de tenir une caisse pour le maniement des fonds provenant des séquestres amiables et judiciaires et des ventes immobilières ; qu'elle a spontanément déclaré et acquitté, au titre des années 2000 à 2005, l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur ses revenus issus de placements de fonds ; que, pour l'exercice 2006, elle n'a pas acquitté la cotisation d'impôt sur les sociétés établie sur la base de sa déclaration qui a été mise en recouvrement le 5 octobre 2007 ; qu'elle a demandé le dégrèvement d'office des impositions acquittées au titre des exercices 2000 à 2003 et la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 ; que ses réclamations ont été rejetées par l'administration le 22 février 2008 ; que, par un jugement en date du 22 février 2011, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a considéré que la CARPA Lyon Ardèche était fondée à demander la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, dans la limite, en ce qui concerne les années 2004 et 2005, d'une somme totale de 88 655 euros, d'autre part, a rejeté les conclusions de l'association tendant à l'annulation de la décision de l'administration de ne pas accorder le dégrèvement d'office au titre des années 2000 à 2003 ; que, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé partiellement la CARPA Lyon Ardèche et l'a condamné au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; que, par des conclusions incidentes, la CARPA Lyon Ardèche interjette également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office au titre des années 2000 à 2003 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la CARPA Lyon Ardèche :

Considérant que la CARPA Lyon Ardèche n'a pas interjeté appel, dans le délai du recours contentieux, du jugement du Tribunal administratif de Lyon susvisé, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office au titre des années 2000 à 2003 ; qu'elle n'est pas recevable à former un appel incident devant la Cour concernant ces années, dès lors que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne porte que sur les impositions établies au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur les conclusions présentées par le ministre relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés des exercices 2004 à 2006 :

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que le jugement attaqué, en tant qu'il prononce la décharge d'une partie des impositions contestées au motif que les produits financiers, objets du litige, ne doivent pas être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, est entaché d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'en l'espèce, la CARPA Lyon Ardèche a spontanément déclaré et acquitté l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur les revenus issus des placements financiers en litige au titre des années 2000 à 2005 ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (...) " ; que l'article 219 bis du même code dispose que les revenus visés au 5 de l'article 206 sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. / Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. / Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. Ils présentent notamment : (...) 9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par : (...) - les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort (...) " ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé : " Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement : / 1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; / 2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit. " ; qu'aux termes de l'article 235-2 du même décret : " Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article. / Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1 " ; que l'article 237 de ce même décret prévoit que : " La caisse des règlements pécuniaires des avocats est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 (...). Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée " ; que l'article 240 de ce texte ajoute que : " Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations " ; que selon l'article 240-1 de ce décret, les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat ; qu'aux termes de l'article 241 dudit décret : " Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. / Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client " ;

S'agissant de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 que les caisses des règlements pécuniaires des avocats ont été instituées par le législateur et que leur ont été confiées différentes missions, au nombre desquelles figure la gestion des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients ; que l'adhésion des avocats à ces caisses est obligatoire ; que la loi prévoit que les fonds perçus par les caisses doivent obligatoirement être affectés aux services d'intérêts collectifs de la profession d'avocat, à la couverture des dépenses de fonctionnement de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit ; que la CARPA Lyon Ardèche fait valoir qu'elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui n'exerce, pour les avocats inscrits aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, que les attributions dévolues aux caisses des règlements pécuniaires des avocats par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; qu'ainsi, elle établit que sa gestion est désintéressée ; que, dès lors, elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ;

S'agissant de l'imposition au taux réduit de l'impôt sur les sociétés des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du 5 de l'article 206 du code général des impôts, doivent être compris dans les bases d'imposition les revenus des capitaux mobiliers dont une association dispose, et notamment les produits des placements de sommes en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social ;

Considérant que, si la CARPA Lyon Ardèche a pour objet, aux termes de l'article 1er de ses statuts, " l'organisation d'une caisse pour les maniements de fonds et la conservation des fonds collectifs provenant des séquestres amiables et judiciaires et des ventes immobilières, conformément aux dispositions légales et règlementaires, le contrôle desdites opérations et plus généralement l'organisation de tous les services destinés à faciliter l'exercice de la profession d'avocat et à répondre aux besoins et intérêts généraux du public dans les domaines judiciaire et juridique ", et est autorisée, de même que pour ses fonds propres, à procéder au placement de ces fonds et si les produits financiers qu'elle peut ainsi se procurer participent de ses sources principales de financement et doivent, par détermination de la loi, être obligatoirement réinvestis dans les missions d'intérêt collectif qu'elle gère, la perception de ces produits ne peut être regardée comme découlant directement de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social mais de l'activité complémentaire de placement desdits fonds ; que, par suite, les produits financiers procurés par le placement par la CARPA de ses fonds propres ou de ceux qui lui sont confiés entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du 5 de l'article 206 du code général des impôts ; qu'en conséquence, le ministre est fondé à faire valoir qu'en en jugeant autrement le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen invoqué par la CARPA qu'il y aurait lieu d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la CARPA Lyon Ardèche des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux réduit mis à sa charge au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et à ce qu'il soit remis à la charge de la CARPA Lyon Ardèche lesdites cotisations à concurrence de la décharge prononcée pour un montant total de 229 575 euros ;

Considérant que le ministre est, de même, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement le condamnant au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la CARPA Lyon Ardèche la somme que celle-ci réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 février 2011 est annulé en tant qu'il a déchargé la CARPA Lyon Ardèche des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux réduit mis à sa charge au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés dont la restitution a été ordonnée par le tribunal administratif au titre des années 2004 à 2006 sont remises à la charge de la CARPA Lyon Ardèche à concurrence de la décharge prononcée pour un montant total de 229 575 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CARPA Lyon Ardèche sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Délibéré après l'audience 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01141
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01141 ?
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