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04/04/2013 | FRANCE | N°11DA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11DA01514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement des prescriptions médicales et frais de cures et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des

intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement des prescriptions médicales et frais de cures et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que d'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte l'analyse des conclusions et des moyens de sa demande ainsi que des mémoires qu'elle a produits, enregistrés au greffe du tribunal les 9 juillet 2008 et 13 juin 2011 ; que, d'autre part, la minute du jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

2. Considérant que, d'une part, en jugeant que Mme C... pouvait demander la condamnation de l'Etat, même en l'absence de faute, à raison des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément pouvant résulter de son accident de service, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique prise en charge forfaitairement, après avoir précisé que l'intéressée a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 1984 et bénéficié d'une rente d'invalidité, le tribunal administratif de Lille a statué, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le moyen tiré de ce qu'elle pouvait obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis même en l'absence de faute de l'administration ; que, d'autre part, le jugement attaqué, qui statue sur chaque chef de préjudice invoqué par MmeC..., est également suffisamment motivé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

4. Considérant que si au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981, Mme C...bénéficie d'une pension et d'une rente d'invalidité, elle peut toutefois prétendre au versement par l'Etat, en l'absence même de fautes de celui-ci, d'une indemnité en réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de son accident dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité en établissant qu'ils trouvent leur origine dans l'accident de service dont elle a été victime ; que Mme C... demande le versement d'une somme globale de 171 300 euros en réparation de ces préjudices, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique ;

5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir que son état de santé n'est pas consolidé à la suite de son accident de service du 26 juin 1981 dans la mesure où elle a subi de nouvelles fractures en raison de deux chutes survenues en janvier et décembre 2005 qui ont nécessité des opérations d'ostéosynthèse de l'humérus ; que si elle se prévaut du rapport du 30 juin 2005 du médecin expert agréé, rhumatologue, saisi par l'administration, dont il résulte que la chute du 31 janvier 2005 de la requérante est la conséquence de l'accident du 26 juin 1981 de façon certaine et exclusive, le médecin généraliste qui a examiné l'intéressée le 21 août 2006, à la suite de la 2ème chute survenue le 31 décembre 2005, précise toutefois que les complications de l'extrémité inférieure de l'humérus sont en relation avec une ostéoporose très évoluée de l'intéressée et à des séquelles de poly-médicamentations reçues depuis l'accident ; qu'il n'est pas établi que les traumatismes secondaires consécutifs à ces deux chutes ont un lien direct et certain avec l'accident de service de 1981, ainsi que l'a, au demeurant, jugé la cour d'appel d'Amiens par son arrêt du 14 mars 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C... s'est vu allouer une somme de 100 000 francs (15 245 euros) au titre du pretium doloris par un arrêt du 4 novembre 1986 de la cour d'appel de Douai ; que la requérante ne justifie pas que l'évaluation qui a été faite de son chef de préjudice serait insuffisante ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que par les certificats médicaux qu'elle produit qui ne font état que des pathologies physiques dont elle souffre et qui ne donnent aucune indication sur l'état dépressif qu'elle allègue, Mme C...ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...a été indemnisée à hauteur de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre du préjudice esthétique et de 70 000 francs (10 671,43 euros) au titre du préjudice d'agrément par un arrêt du 4 novembre 2006 de la cour d'appel de Douai ; que la requérante n'apporte aucun élément autre que ceux produits devant les premiers juges de nature à établir le caractère insuffisant de cette appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par l'arrêt du 4 novembre 2006 de la cour d'appel de Douai, Mme C...a obtenu la réparation de son préjudice économique à concurrence de 1 123 654,01 francs (171 299,95 euros) ; qu'elle est en retraite pour invalidité depuis le 1er mai 1984 et bénéficie d'une rente d'invalidité après avoir également bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 54 % ; que si la requérante fait valoir qu'elle a dû renoncer aux enseignements qu'elle dispensait à temps partiel à l'université du Littoral, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité de ce préjudice économique qu'elle subirait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N°11DA01514

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01514
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;11da01514 ?
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