Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904167 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration leur a notifié des redressements portant, notamment, sur des revenus dont l'origine est restée indéterminée et qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement, en date du 5 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; que la circonstance que l'administration n'a pas distingué, dans sa lettre du 9 mai 2006 notifiant les nouvelles conséquences financières du contrôle après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les intérêts de retard afférents à l'impôt sur le revenu et ceux dus au titre des contributions sociales n'est pas de nature à entacher cette notification d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère déductible de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels ;
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que le contribuable, en se bornant à produire la copie de trois chèques de 650 francs, 490 francs et 6 200 francs, ne justifie pas de la réalité des prêts antérieurs allégués, l'administration établit que les sommes perçues ne revêtent pas le caractère de remboursement d'un prêt familial ; qu'il en est de même s'agissant d'un chèque d'un montant de 300 euros, dont la copie n'est pas produite et qui aurait été perçu en remboursement d'un prêt accordé à un ami ; que s'agissant d'une somme de 70 000 francs, le requérant n'établit pas, par la production de la copie d'un chèque de ce montant émis par sa fille, avec laquelle il est en relation d'affaires en qualité d'associés d'une même société, la réalité d'un prêt familial qui aurait été ainsi remboursé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire la copie d'un chèque de 10 000 francs et celles de deux avenants à des contrats de baux commerciaux du 23 novembre 2001, M. A ne justifie pas avoir ainsi perçu le montant des cautions prévues par lesdits baux pour un montant total de 35 000 francs (5 335,71 euros) ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des crédits de 22 867 euros et 4 500 euros des 8 février et 14 septembre 2001, portés respectivement sur un compte Boursorama, M. A se borne à produire un relevé bancaire portant mention à son profit d'un virement de la société Consutech d'un montant de 150 000 francs, sans aucune justification sur l'origine et le motif de cette transaction ; qu'il produit également un relevé bancaire portant mention d'un chèque d'un montant de 4 500 euros émis par la même société, sans que cette mention permette d'identifier le bénéficiaire ; que, par suite, M. A n'établit pas l'origine des revenus en cause ;
Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant du crédit de 6 097 euros du 20 décembre 2001, figurant sur le compte courant de M. A dans les écritures de la société Consutech, celui-ci doit être regardé, ainsi que le demande l'administration par la voie de la substitution de base légale, laquelle ne prive l'intéressé d'aucune garantie, comme ayant perçu des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 avril 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01047
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