Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2011 par télécopie, régularisée le 27 juin 2011, sous le n° 11BX01455, présentée pour M. Talet A demeurant chez Mlle Laure B ..., par Me Passy, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100229 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1100229 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 31 janvier 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de quinze jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de ce visa et a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2004 et par la Commission de recours des réfugiés le 16 décembre 2004 ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, les nombreuses attestations circonstanciées produites à l'instance, notamment celle de sa compagne française, ainsi que le document émanant de la société EDF, établissent que le couple est constitué au moins depuis le mois de juin 2009 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 20 janvier 2011 du préfet de l'Indre refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît par suite tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 mai 2011 et l'arrêté du préfet de l'Indre du 20 janvier 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01455