N° D 11-81.628 F-P+B
N° 3777
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par Bruno X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 591, 593 et 144-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du double degré de juridiction :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-3 591 et 593 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, placé en détention provisoire le 3 avril 2010, a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2011 ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir exposé les faits reprochés au mis en examen, énonce que celui-ci, connu pour des délits de falsification de documents administratifs, a déjà été condamné en France et qu'il est impératif qu'il ne puisse se concerter ou exercer des pressions ; que les juges ajoutent que les propositions d'interdiction de sortir du territoire national, de versement d'une caution, de remise de son passeport et de placement sous surveillance électronique ne sont pas suffisantes ; qu'enfin, ils retiennent que la durée de la détention n'excède pas un délai raisonnable eu égard à la complexité des faits en cause et prononcent sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il est sans conséquence que l'arrêt ait statué par des motifs différents de ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel que résultant de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, ensemble les articles R. 49-25 et 593 du code de procédure pénale :
Vu les articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel résultant de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, R. 49-25 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
Attendu que, le 22 février 2011, M. X... a déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire distinct invoquant l'inconstitutionnalité de l'article 186, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de statuer préalablement sur la question prioritaire de constitutionnalité et renvoyer son examen à une audience ultérieure, l'arrêt énonce que celui-ci doit se faire en respectant l'exigence de l'égalité des armes qui implique que toutes les parties, notamment le ministère public, aient la possibilité de développer leur argumentation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par priorité et sans délai, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 février 2011, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à examen préalable de la question prioritaire de constitutionnalité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;