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02/09/2010 | FRANCE | N°10-84027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2010, 10-84027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 21 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a prononcé sur sa demande transmise en app

lication de l'article 207 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 21 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a prononcé sur sa demande transmise en application de l'article 207 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 49-21 à R. 49-29, 148 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté ;
"aux motifs que la procédure ouverte sur la requête en question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'occasion du mémoire déposé le 20 courant doit faire l'objet d'une mise en état permettant le recueil des observations du ministère public et des parties préalablement à sa soumission à la chambre ; que, s'agissant d'une requête relative à une procédure comportant une mesure de détention provisoire, il n'est pas sursis à statuer sur cette procédure dans l'attente de la suite donnée à la requête en question prioritaire de constitutionnalité ;
"alors que la chambre de l'instruction, en statuant sur la détention provisoire sans avoir, au préalable, examiner le sort de la question prioritaire de constitutionnalité qui, relative à l'inconstitutionnalité de l'article 148 du code de procédure, était de nature à remettre en cause la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, R. 49-25 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu que, selon les premiers de ces textes, la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que David X..., appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté , a déposé un mémoire distinct par lequel il invoquait un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 148 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a, par l'arrêt attaqué du 21 mai 2010, statué sur la détention et, par un arrêt du 15 juin 2010, transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que, pour refuser d'examiner préalablement la question prioritaire de constitutionnalité, l'arrêt retient que la requête en question prioritaire de constitutionnalité doit faire l'objet d'une mise en état permettant le recueil des observations du ministère public et des parties préalablement à sa soumission à la chambre de l'instruction ; que les juges ajoutent que, s'agissant d'une requête relative à une procédure comportant une mesure de détention provisoire, il n'est pas sursis à statuer sur cette procédure dans l'attente de la suite donnée à la requête en question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais attendu qu'en prononcant ainsi, alors que si, lorsque la question est transmise, il n'est pas sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil Constitutionnel, quand l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, il lui appartenait de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par priorité et sans délai, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à examen préalable de la question prioritaire de constitutionnalité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Castel conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84027
Date de la décision : 02/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Contentieux de la détention - Question prioritaire de constitutionnalité - Priorité d'examen

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure - Priorité d'examen de la transmission de la question - Domaine d'application

Selon les articles 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et R. 49-25 du code de procédure pénale, la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour cassation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur la détention sans examiner la question prioritaire de constitutionnalité, pour statuer sur ladite question par arrêt postérieur, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la transmission de la question et sur le fond dans les délais impartis par la loi en matière de détention


Références :

article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009

article R. 49-25 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2010, pourvoi n°10-84027, Bull. crim. criminel 2010, n° 128
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84027
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