LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2011), rendu en matière de contredit, que, pour l'installation au Gabon d'un camp de prospection pétrolière, la société Peschaud et cie international et la société Multimodal transports et levages (les sociétés du groupe Peschaud) ont acquis des équipements auprès de la société Yaknoo, établie à l'Île Maurice, laquelle s'est elle-même fournie en Chine, ces matériels étant chargés sur un navire dans un port chinois à destination de Port-Gentil (Gabon) ; qu'alléguant des avaries constatées au débarquement, les sociétés du groupe Peschaud ont, le 22 février 2010, assigné la société Yaknoo devant le tribunal de première instance de Port-Gentil en indemnisation de leur préjudice, tandis que, le 26 mai 2010, la société Yaknoo a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, dans le ressort duquel les sociétés du groupe Peschaud ont leur siège, en paiement du solde du prix des équipements vendus ; que, devant ce tribunal, les sociétés défenderesses ont soulevé des exceptions de procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Yaknoo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli une exception de connexité internationale, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevés d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce les sociétés du groupe Peschaud faisaient valoir une exception de litispendance internationale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'exception de connexité sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a relevé d'office l'exception de connexité internationale, elle a aussi, pour fonder le renvoi de l'affaire demandé par les sociétés du groupe Peschaud, retenu l'exception de litispendance internationale qu'elles soulevaient également, après avoir constaté que le tribunal de première instance de Port-Gentil était saisi d'une demande de réparation d'un dommage aux équipements sous la forme, en partie, d'une réfaction du prix et que le tribunal de commerce de Nanterre devait statuer sur le paiement du solde du prix de vente des équipements, au besoin par voie de compensation partielle avec les dommages-intérêts réclamés par les sociétés du groupe Peschaud, de sorte qu'il s'agissait du même litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Yaknoo fait encore grief à l'arrêt d'avoir dessaisi le tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :
1°/ que le choix par les parties de soumettre leur contrat à un Incoterm en intègre les dispositions dans ce contrat ; que l'incoterm CIF énonce dans son point A4 que « le vendeur doit livrer la marchandise à bord du navire au port d'embarquement »; que dans ce type de vente, le vendeur se charge également de conclure en tant que mandataire de l'acheteur un contrat de transport maritime des marchandises jusqu'au port de destination final désigné à la suite du sigle CIF ; qu'en estimant que les éléments produits aux débats, sans préciser sur lesquels elle se fonde, suffisaient à établir que le lieu de livraison des marchandises avait été contractuellement fixé à Port- Gentil tout en écartant les Incoterms CIF au motif que la qualification de la vente par référence aux incoterms qui détermine les conditions de prise en charge du coût du transport et de transfert des risques était sans incidence dans le présent litige, alors que l'Incoterm CIF ne se borne pas à définir le coût du transport et ce transfert des risques, mais définit également le lieu d'embarquement des marchandises comme lieu de leur livraison en exécution du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la vente CIF, ou CAF, est une vente de marchandises dont la livraison s'effectue au port d'embarquement et à l'occasion de laquelle, en outre, le vendeur se charge d'organiser le transport et de souscrire une assurance, la destination du transport final étant précisée après la mention CIF ; qu'en l'espèce, la vente conclue étant une vente CIF Port-Gentil, les parties avaient contractuellement mis à la charge de la société Yaknoo une obligation de livraison de la marchandise au port d'embarquement des marchandises, en l'espèce, la Chine ; qu'elles avaient également mis à sa charge une obligation de conclure un contrat de transport à destination de Port-Gentil au Gabon et de prendre une assurance pour ce transport; qu'en faisant application au contrat de vente non du lieu de livraison contractuellement prévu pour ce contrat, mais du lieu de livraison différent prévu au contrat de transport, la cour d'appel a violé la convention des parties, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent mettre en mesure la Cour de cassation de contrôler s'ils se sont déterminés en fait ou en droit ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que « les éléments produits aux débats suffisent à établir que le lieu de livraison des marchandises avait été contractuellement fixé à Port-Gentil, où cette livraison a été effectivement réalisée » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle s'est prononcée en fait en estimant, par une simple affirmation, sans examiner la question opérante de l'incorporation des incoterms CIF au contrat, que les parties avaient contractuellement fixé le lieu de livraison à Port-Gentil ou en droit en estimant que le lieu de livraison effective en exécution du contrat de vente était Port-Gentil, la cour d'appel par ce motif ambigu a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ;
4°/ que le lieu de livraison effective dans un contrat CIF, soumis à l'incoterm CIF, est le lieu d'embarquement de la marchandise au port de départ, soit en l'espèce en Chine ; qu'en estimant pour fonder la compétence des juridictions gabonaises que les parties avaient contractuellement choisi comme lieu de livraison des marchandises le port de Port-Gentil, « où cette livraison a été effectivement réalisée », la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'accueil de l'exception de litispendance internationale, qui est recevable devant le juge français, n'est exclu que si la décision à intervenir du juge étranger, également compétent et préalablement saisi, n'est pas susceptible d'être reconnue en France ; qu'au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de se dessaisir, figure la compétence indirecte du juge étranger, telle qu'elle peut être déterminée par un traité international ; que la reconnaissance en France des jugements gabonais est l'objet d'une convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963 dont l'article 34 dispose que la décision à reconnaître doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que de ce texte, rendant applicables en la cause les critères de compétence indirecte du droit international privé français, distincts de ceux de la compétence directe du juge français, il résulte qu'il suffit, sauf compétence exclusive de celui-ci, que le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que ce choix n'ait pas été frauduleux ; que ni la compétence exclusive des juridictions françaises, ni la fraude n'étant invoquées, la cour d'appel, en retenant que le contrat de vente litigieux avait été conclu en vue de l'aménagement d'une base de vie au Gabon, dont était responsable la succursale locale des sociétés du groupe Peschaud, à qui les factures de la société Yaknoo avaient été adressées, et que le matériel fourni avait été installé au Gabon, a caractérisé le lien nécessaire entre le litige et le juge saisi en premier ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, retenant, par référence aux critères de compétence directe de l'article 46 du code de procédure civile français, un lieu de livraison effective à Port-Gentil, qui sont erronés, dès lors que la vente a été conclue coût, assurance et fret avec indication d'un port d'embarquement en Chine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yaknoo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Peschaud et cie international et Multimodal transports et levages la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Yaknoo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une exception de connexité internationale et renvoyé les parties à poursuivre la procédure devant le Tribunal de première instance de Port Gentil (Gabon) ;
AUX MOTIFS QUE « à titre subsidiaire, la société Peschaud et Cie International et la société Multimodal Transports et Levages opposent à la société Yaknoo une exception de litispendance, pour solliciter le renvoi devant le Tribunal de première instance de Port-Gentil déjà saisi de leur action en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat ; le Tribunal de première instance de Port-Gentil, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait d'ores et déjà statué au fond, a été saisi le 22 février 2010 par la société Multimodal transport et levages à laquelle s'est jointe la société Peschaud et Cie International d'une action en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Yaknoo ; la société Multimodal Transports et Levages, se plaignant de désordres affectant partie du matériel livré, sollicite que soient reconnus, d'une part son bien-fondé à se prévaloir de la retenue de garantie à hauteur de la somme de 153.083 USD et d'autre part, au-delà de celle-ci, son droit à réparation à hauteur d'une somme complémentaire de 191.810 USD ; le tribunal de commerce de Nanterre a été saisi par assignation en date du 26 mai 2010 par la société Yaknoo d'une action en paiement des sommes lui restant dues au titre de de ses fournitures, incluant la retenue de garantie opérée par la société Multimodal transports et levages ; ces deux instances sont étroitement liées, par un lien autant voir plus de connexité que de litispendance, nécessitant qu'elles soient jugées ensemble, afin d'éviter un risque de contradiction, notamment quant au principe même et au montant d'une retenue sur les sommes restant contractuellement dues au titre de la livraison de matériel» ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevés d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce les sociétés Peschaud et Multimodal faisaient valoir une exception de litispendance internationale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'exception de connexité sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une exception de connexité internationale en concluant à la compétence des juridictions gabonaises et d'avoir renvoyé les parties à poursuivre la procédure devant le Tribunal de première instance de Port Gentil au Gabon ;
AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties avait pour objet la livraison de matériels et biens d'équipement destinés à un projet de prospection pétrolière au Gabon ; la société Multimodal transports et levages avait intitulé son bon de commande "construction et livraison rendu à Port Gentil (Gabon) … ; ce bon de commande prévoyait notamment un prix pour l'intégralité du camp avant options, rendu sur quai à Port Gentil, et une garantie sur une durée d'un an à compter de la livraison définitive du camp à Port Gentil ; que l'offre de la société Yaknoo prévoyait un prix à forfait "CIF POG" (POG : Port Gentil) ; que pour les négociations postérieures à la présentation du bon de commande de la société Multimodal Transports et levages, divers courriels ont été échangés, dans lesquels la société Yaknoo indiquait "il faut considérer cette vente comme une vente CIF port de POG (et non rendu POG), la société Peschaud et Cie international (pour la société Multimodal transports et levages) répondant "ce qui veut dire que les frais de manutention sont à notre charge" ; qu'une avarie sur matériel ayant été constatée à l'arrivée de l'un des navires à Port Gentil, la société Yaknoo, dans un message daté du 17 décembre 2008 indiquait "il appartient à la société Peschaud et Cie international de prendre contact avec les commissionnaires aux avaries. La vente étant CIF le transfert de responsabilité a eu lieu à l'arrivée du bateau au port "; quelle que soit la qualification, exacte ou non, donnée par la société Yaknoo à la vente par référence aux Incoterms, laquelle détermine les conditions de prise en charge du coût du transport et de transfert de risques, celle-ci est sans incidence dans le présent litige, dès lors que les éléments produits au débat suffisent à établir que le lieu de livraison des marchandises avait été contractuellement fixé à Port Gentil, où cette livraison a été effectivement réalisée ; il en résulte d'une part que le tribunal de première instance de Port Gentil, si la société Yaknoo avait entendu exercer l'option qui lui est ouverte, aurait été également compétent pour connaître de son action que ce soit : selon les critères fixés par l'article 5 du Règlement CE n°44/2001 tel que cité par la société Multimodal Transports et Levages et la société Peschaud et Cie International, dont la référence n'est cependant pas pertinente dès lors que le Gabon n'est évidemment pas un Etat membre au sens de ce texte ; par application de l'article 46 alinéa 1 du Code de procédure civile français qui dispose qu'en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service ; par application des dispositions du code de procédure civile gabonais qui dispose que le demandeur, outre le tribunal du lieu où demeure le défendeur peut choisir : en matière contractuelle le tribunal du lieu où le contrat s'est formé ou celui du lieu où l'obligation doit être ou a été exécutée (article 400), et en matière commerciale le tribunal dans le ressort duquel la promesse a été faite ou la marchandise livrée (article 401) ; suivant les mêmes critères de compétence, le tribunal de première instance de Port Gentil est également parfaitement compétent pour connaître de l'action engagée par la société Multimodal transports et levages à l'encontre de la société Yaknoo, fondée sur le même contrat de fourniture de matériels ;
1°) ALORS QUE le choix par les parties de soumettre leur contrat à un Incoterm en intègre les dispositions dans ce contrat ; que l'incoterm CIF énonce dans son point A4 que « le vendeur doit livrer la marchandise à bord du navire au port d'embarquement »; que dans ce type de vente, le vendeur se charge également de conclure en tant que mandataire de l'acheteur un contrat de transport maritime des marchandises jusqu'au port de destination final désigné à la suite du sigle CIF ; qu'en estimant que les éléments produits aux débats, sans préciser sur lesquels elle se fonde, suffisaient à établir que le lieu de livraison des marchandises avait été contractuellement fixé à Port Gentil tout en écartant les Incoterms CIF au motif que la qualification de la vente par référence aux incoterms qui détermine les conditions de prise en charge du coût du transport et de transfert des risques était sans incidence dans le présent litige, alors que l'Incoterm CIF ne se borne pas à définir le coût du transport et ce transfert des risques, mais définit également le lieu d'embarquement des marchandises comme lieu de leur livraison en exécution du contrat de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la vente CIF, ou CAF, est une vente de marchandises dont la livraison s'effectue au port d'embarquement et à l'occasion de laquelle, en outre, le vendeur se charge d'organiser le transport et de souscrire une assurance, la destination du transport final étant précisée après la mention CIF ; qu'en l'espèce, la vente conclue étant une vente CIF Port-Gentil, les parties avaient contractuellement mis à la charge de la société Yaknoo une obligation de livraison de la marchandise au port d'embarquement des marchandises, en l'espèce, la Chine ; qu'elles avaient également mis à sa charge une obligation de conclure un contrat de transport à destination de Port Gentil au Gabon et de prendre une assurance pour ce transport; qu'en faisant application au contrat de vente non du lieu de livraison contractuellement prévu pour ce contrat, mais du lieu de livraison différent prévu au contrat de transport, la Cour d'appel a violé la convention des parties, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent mettre en mesure la Cour de cassation de contrôler s'ils se sont déterminés en fait ou en droit ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que « les éléments produits aux débats suffisent à établir que le lieu de livraison des marchandises avait été contractuellement fixé à Port Gentil, où cette livraison a été effectivement réalisée » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle s'est prononcée en fait en estimant, par une simple affirmation, sans examiner la question opérante de l'incorporation des incoterms CIF au contrat, que les parties avaient contractuellement fixé le lieu de livraison à Port-Gentil ou en droit en estimant que le lieu de livraison effective en exécution du contrat de vente était Port-Gentil, la Cour d'appel par ce motif ambigu a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile;
4°) ALORS QUE le lieu de livraison effective dans un contrat CIF, soumis à l'incoterm CIF, est le lieu d'embarquement de la marchandise au port de départ, soit en l'espèce en Chine ; qu'en estimant pour fonder la compétence des juridictions gabonaises que les parties avaient contractuellement choisi comme lieu de livraison des marchandises le port de Port-Gentil, «où cette livraison a été effectivement réalisée», la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile.