SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES SUR L'EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE MINIERA DI FRAGNE, DONT LE SIEGE EST EN ITALIE, ET LA COMPAGNIE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL (CEEI) , DONT LE SIEGE EST EN FRANCE, LA PREMIERE FIT ASSIGNER LA SECONDE, LE 4 MARS 1972, DEVANT LE TRIBUNAL DE MILAN, EN RESOLUTION DE LA CONVENTION ET PAIEMENT DE LA SOMME DE 19 910 174 LIRES ;
QUE LE 16 MAI 1972, LA CEEI FIT A SON TOUR ASSIGNER LA SOCIETE MINIERA DI FRAGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN RESOLUTION DE LA MEME CONVENTION ET EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES D'ARGENT ;
QUE, SUR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE MINIERA DI FRAGNE, L'ARRET ATTAQUE, APPLIQUANT LES ARTICLES 14 ET 19 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1930, A DECIDE QUE LE CONTRAT, SOUMIS A LA LOI FRANCAISE, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME PASSE A PARIS D'OU AVAIT ETE EXPEDIEE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE ET QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE, N'AVAIT DONC PAS A SE DESSAISIR AU PROFIT DE LA JURIDICTION ITALIENNE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE QUESTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE, IL AURAIT CONVENU, SELON LE POURVOI, "DE LA RESOUDRE EU EGARD AUX REGLES PROPRES DE LA MATIERE, ET NON EN RAISONNANT EN TERMES DE CONFLITS DE LOIS" ;
QUE DE TELLES REGLES AURAIENT ETE, EN L'ESPECE, CONTENUES AUX ARTICLES 14 ET 19 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE, QUI REVETIRAIENT, EN MATIERE DE LITISPENDANCE, ET PAR EXCEPTION A L'ARTICLE 10 DE LA MEME CONVENTION, LE CARACTERE DE REGLES DE COMPETENCE DIRECTE ;
QUE L'ARTICLE 14 DE CETTE CONVENTION RENVERRAIT, POUR SON APPLICATION EN CAS DE LITISPENDANCE, A LA LOI DU TRIBUNAL PREMIER SAISI, EN L'ESPECE LA LOI ITALIENNE ;
QU'EN VERTU DE CETTE DERNIERE, LE CONTRAT DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE CONCLU EN ITALIE, LIEU DE RECEPTION DE L'ACCEPTATION, ET QUE, DES LORS, L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE AURAIT DU ETRE CONSIDEREE COMME FONDEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1930, APPLICABLE A L'EPOQUE OU LES ACTIONS ONT ETE INTENTEES, ENONCE DES REGLES DE COMPETENCE SIMPLEMENT INDIRECTES ;
QUE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE PEUT CEPENDANT ETRE RECUE DEVANT LE JUGE FRANCAIS, EN VERTU DU DROIT COMMUN FRANCAIS, EN RAISON D'UNE INSTANCE ENGAGEE DEVANT UN TRIBUNAL ETRANGER EGALEMENT COMPETENT, MAIS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE, LORSQUE LA DECISION A INTERVENIR A L'ETRANGER N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONNUE EN FRANCE ;
QUE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DONNE COMPETENCE INDIRECTE AU TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR, ET L'ARTICLE 14, PROPRE A LA MATIERE DES CONTRATS COMMERCIAUX, AU TRIBUNAL DU LIEU OU LE CONTRAT A ETE CONCLU ET A CELUI DU LIEU OU IL DOIT ETRE EXECUTE ;
QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DEFENDERESSE A L'INSTANCE ENGAGEE EN ITALIE ETAIT DOMICILIEE EN FRANCE ET L'EXECUTION DU CONTRAT DEVAIT Y AVOIR LIEU ;
QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ITALIEN QUI DEVAIT METTRE FIN A CETTE INSTANCE N'AURAIT PU ETRE RECONNU EN FRANCE QUE SI LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU EN ITALIE ;
QUE, EN L'ABSENCE DE DEFINITION, PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, DU LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT, QUE VISE CET ARTICLE, C'EST A LA LOI DU TRIBUNAL FRANCAIS, SAISI DE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE, QU'IL APPARTIENT DE DEFINIR CE LIEU DE CONCLUSION ;
QUE, PAR CES MOTIFS DE PUR DROIT, SUBSTITUES A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, SE TROUVE JUSTIFIEE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE SE REFERER A LA LOI FRANCAISE POUR FIXER CE LIEU DE CONCLUSION A PARIS, VILLE D'OU A ETE EXPEDIEE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE, ET EN CONCLURE A LA SEULE COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.