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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-26621


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 11 avril 2007, par Mme X..., salariée du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (l'employeur), ce dernier a, après rejet de son recours par la commission de recours amiable, contesté l'opposabilité de cette décision à son égard ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 11 avril 2007, par Mme X..., salariée du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (l'employeur), ce dernier a, après rejet de son recours par la commission de recours amiable, contesté l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que dès lors, en décidant que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... était inopposable à son employeur, qui avait pourtant expressément indiqué dans son recours devant la commission de recours amiable ne pas remettre en cause cette décision et vouloir seulement obtenir les compléments d'information nécessaires à la compréhension du dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la seule absence d'envoi à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle ne prive pas la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son caractère contradictoire, dès lors que la caisse a avisé l'employeur de cette déclaration dès sa réception, puis l'a mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui avait été informé, par lettre du 23 avril 2007, de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle faite, le 16 avril 2007, par Mme X..., s'était vu notifier, le 11 mai 2007, son droit de consulter, avant le 25 mai 2007, le dossier comprenant tous les éléments permettant à la caisse de prendre une décision ; que dès lors, en déclarant inopposable à l'employeur, qui n'avait pas usé de la faculté de prendre connaissance du dossier, la décision de prise en charge prise par la caisse, le 30 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas discuté ni justifié de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse à l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de prise en charge de cette maladie était inopposable à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Dordogne Lot-et-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit inopposable au C.T.I.F.L. la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... par la CMSA de la Dordogne ;
AUX MOTIFS QUE les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la caisse d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que le C.T.I.F.L soutient que les obligations mises à la charge de la caisse n'ont pas été respectées dans la mesure où l'employeur n'a reçu ni le certificat médical ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni l'avis du médecin conseil ; que la caisse estime surprenant que le C.T.I.F.L., qui avait accepté la décision par elle prise comme en attestaient les termes de son recours devant la CRA, se prévale ensuite d'un tel moyen, alors que, dans son courrier de saisine de cet organisme il mentionnait « sans toutefois remettre en cause la décision MSA » ; que cependant ce recours valait par lui-même, quels qu'en aient été les termes rédactionnels, contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X..., le C.T.I.F.L. précisant sans ambiguïté « dans l'attente de ces éclairages complémentaires, nous formulons un recours amiable » ; que si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse d'adresser le certificat médical avec le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif, il importe d'établir que l'employeur a pu être en disposition de ces données et, en outre, dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ; que si la caisse soutient que ce délai a été respecté, comme l'a reconnu le tribunal, ce moyen est sans portée sur le respect du contradictoire dû par la caisse, dès lors qu'il n'est pas discuté ni justifié de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en conséquence le C.T.I.F.L est fondé à soutenir que la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme X... lui est inopposable ;
ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que dès lors, en décidant que la décision de la CMSA de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... était inopposable à son employeur, qui avait pourtant expressément indiqué dans son recours devant la commission de recours amiable ne pas remettre en cause cette décision et vouloir seulement obtenir les compléments d'information nécessaires à la compréhension du dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit inopposable au C.T.I.F.L. la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... par la CMSA de la Dordogne ;
AUX MOTIFS QUE les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la caisse d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que le C.T.I.F.L soutient que les obligations mises à la charge de la caisse n'ont pas été respectées dans la mesure où l'employeur n'a reçu ni le certificat médical ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni l'avis du médecin conseil ; que la caisse estime surprenant que le C.T.I.F.L., qui avait accepté la décision par elle prise comme en attestaient les termes de son recours devant la CRA, se prévale ensuite d'un tel moyen, alors que, dans son courrier de saisine de cet organisme il mentionnait « sans toutefois remettre en cause la décision MSA » ; que cependant ce recours valait par lui-même, quels qu'en aient été les termes rédactionnels, contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X..., le C.T.I.F.L. précisant sans ambiguïté « dans l'attente de ces éclairages complémentaires, nous formulons un recours amiable » ; que si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse d'adresser le certificat médical avec le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif, il importe d'établir que l'employeur a pu être en disposition de ces données et, en outre, dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ; que si la caisse soutient que ce délai a été respecté, comme l'a reconnu le tribunal, ce moyen est sans portée sur le respect du contradictoire dû par la caisse, dès lors qu'il n'est pas discuté ni justifié de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en conséquence que le C.T.I.F.L est fondé à soutenir que la décision de prise en charge de l'accident survenu à Mme X... lui est inopposable ;
ALORS QUE la seule absence d'envoi à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle ne prive pas la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son caractère contradictoire, dès lors que la caisse a avisé l'employeur de cette déclaration dès sa réception, puis l'a mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, le C.T.I.F.L., qui avait été informé, par lettre du 23 avril 2007, de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle faite le 16 avril 2007 par Mme X..., s'était vu notifier, le 11 mai 2007, son droit de consulter, avant le 25 mai 2007, le dossier comprenant tous les éléments permettant à la caisse de prendre une décision ; que dès lors, en déclarant inopposable au C.T.I.F.L., qui n'avait pas usé de la faculté de prendre connaissance du dossier, la décision de prise en charge prise par la CMSA le 30 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26621
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Conditions - Réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale - Défaut - Applications diverses - Exception d'inopposabilité par l'employeur d'une décision de la caisse

Le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation


Références :

article R. 142-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011

A rapprocher : Soc., 19 novembre 2002, pourvoi n° 01-20111, Bull. 2002, V, n° 405 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26621, Bull. civ. 2012, II, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 208

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26621
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