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13/02/2013 | FRANCE | N°11-25696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 octobre 2011), que le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral signé le 10 mai 2011 pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 24 juin et 8 juillet 2011 au sein de la Société française de services Groupe ;
Attendu que le syndicat du ne

ttoyage et des activités annexes fait grief au jugement de rejeter sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 octobre 2011), que le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral signé le 10 mai 2011 pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 24 juin et 8 juillet 2011 au sein de la Société française de services Groupe ;
Attendu que le syndicat du nettoyage et des activités annexes fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du protocole préélectoral alors, selon le moyen :
1°/ que l'élection a lieu pendant le temps de travail ; que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité ; que pour valider le protocole préélectoral admettant le vote par correspondance "pour l'ensemble du personnel ainsi que pour les électeurs absents pour maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou exceptionnels, grand déplacement", soit pour tous les salariés de l'entreprise, le tribunal a retenu que les modalités de ce vote étaient justifiées par la dispersion des salariés sur des sites multiples, inhérente à l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui n'a caractérisé aucune circonstances exceptionnelles pour l'ensemble du personnel de l'entreprise permettant de déroger au principe du vote physique, a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
2°/ que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité ; qu'en validant le protocole électoral admettant un vote par correspondance généralisé tout en constatant qu'aux termes des articles 9 et 10 de ce protocole, l'employeur avait la possibilité de mettre en place un bureau de vote au siège de l'entreprise, ce dont il résultait que l'ensemble du personnel n'était pas dans l'impossibilité matérielle de voter physiquement, le tribunal a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
3°/ que, dans ses conclusions, le syndicat soutenait que de nombreux salariés travaillant à Paris ou en région parisienne étaient en mesure de se déplacer au bureau de vote, pour autant que cette absence de leur poste de travail soit sans incidence sur leur salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si l'absence de toute stipulation du protocole relative à la rémunération du temps passé au vote ne contrevenait pas au principe général de droit électoral selon lequel l'élection a lieu pendant le temps de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
4°/ que le juge doit s'assurer que le matériel utilisé pour le vote par correspondance généralisé garantit le secret du vote et que ce mode de scrutin n'est pas de nature à fausser les résultats du vote ; que dans ses conclusions, le syndicat soutenait, d'une part, que le vote par correspondance qui suppose de comprendre parfaitement la notice explicative jointe aux enveloppes de vote n'était pas adapté à la majorité des salariés du nettoyage, pour la plupart illettrés, d'autre part, que la remise des enveloppes de vote par correspondance aux chefs de chantier ne garantissait pas le secret du vote ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; que, si le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public ;
Que le tribunal ayant constaté que le protocole prévoyant le vote par correspondance avait été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail et que la contestation portait uniquement sur les cas de recours au vote par correspondance, c'est à bon droit qu'il a débouté le syndicat de sa demande d'annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CNT du Nettoyage et des activités annexes de sa demande d'annulation du protocole préélectoral du 10 mai 2011.
AUX MOTIFS QUE l'article 11 du protocole préélectoral signé le 10 mai 2011 prévoit effectivement que le vote par correspondance est admis « pour l'ensemble du personnel ainsi que pour les électeurs absents pour maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou exceptionnels, grand déplacement » ; que cet article fait néanmoins expressément référence au caractère particulier de dispersion géographique inhérent à l'exercice de la profession, la société Française de Services Groupe indiquant sur ce point dans ses écritures que 1400 de ses salariés sont répartis sur plus de 70 sites ; que la possibilité d'un vote physique subsiste néanmoins au terme des articles 9 et 10 dudit protocole, avec notamment un bureau de vote institué au siège de l'entreprise, et ce, conformément à l'article 6.02 de la convention collective nationale des entreprises de la propreté prescrivant que le vote par correspondance ne soit pas le seul mis en place ; que l'article L. 2324-20 du code du travail visé par le demandeur énonce que l'élection a lieu pendant le temps de travail mais également qu'un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce les modalités de vote par correspondance même généralisées à l'ensemble du personnel ne constituent pas les seules modalités de vote et sont justifiées par des circonstances exceptionnelles liées à la dispersion non contestée des salariés sur des sites multiples, inhérente à l'activité de la société Française de Service Groupe ; que ces modalités de vote par correspondance précisément explicitées par le protocole préélectoral ayant au surplus fait l'objet d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise, le syndicat demandeur sera en conséquence débouté de sa demande non fondée d'annulation du protocole électoral ;
1) ALORS QUE l'élection a lieu pendant le temps de travail ; que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité ; que pour valider le protocole préélectoral admettant le vote par correspondance « pour l'ensemble du personnel ainsi que pour les électeurs absents pour maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou exceptionnels, grand déplacement », soit pour tous les salariés de l'entreprise, le tribunal a retenu que les modalités de ce vote étaient justifiées par la dispersion des salariés sur des sites multiples, inhérente à l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui n'a caractérisé aucune circonstances exceptionnelles pour l'ensemble du personnel de l'entreprise permettant de déroger au principe du vote physique, a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
2) ALORS QUE le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité ; qu'en validant le protocole électoral admettant un vote par correspondance généralisé tout en constatant qu'aux termes des articles 9 et 10 de ce protocole, l'employeur avait la possibilité de mettre en place un bureau de vote au siège de l'entreprise, ce dont il résultait que l'ensemble du personnel n'était pas dans l'impossibilité matérielle de voter physiquement, le tribunal a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, le syndicat soutenait que de nombreux salariés travaillant à Paris ou en Région Parisienne étaient en mesure de se déplacer au bureau de vote, pour autant que cette absence de leur poste de travail soit sans incidence sur leur salaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si l'absence de toute stipulation du protocole relative à la rémunération du temps passé au vote ne contrevenait pas au principe général de droit électoral selon lequel l'élection a lieu pendant le temps de travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
4) ALORS QUE le juge doit s'assurer que le matériel utilisé pour le vote par correspondance généralisé garantit le secret du vote et que ce mode de scrutin n'est pas de nature à fausser les résultats du vote ; que dans ses conclusions, le syndicat soutenait d'une part que le vote par correspondance qui suppose de comprendre parfaitement la notice explicative jointe aux enveloppes de vote n'était pas adapté à la majorité des salariés du nettoyage, pour la plupart illettrés, d'autre part que la remise des enveloppes de vote par correspondance aux chefs de chantier ne garantissait pas le secret du vote (conclusions p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25696
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote physique - Caractère d'ordre public - Défaut - Portée

Si le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 14 octobre 2011

Sur le n° 1 : Sur la soumission des clauses du protocole d'accord préélectoral aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, dans le même sens que : Soc., 6 octobre 2011, pourvoi n° 11-60035, Bull. 2011, V, n° 228 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la possibilité du recours au vote par correspondance, en sens contraire :Soc., 16 janvier 1991, pourvoi n° 89-61449, Bull. 1991, V, n° 16 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-25696, Bull. civ. 2013, V, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25696
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