LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 mars 2004, M. et Mme X..., et leur fils, M. Emmanuel X..., se sont rendus cautions solidaires envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) du remboursement d'un prêt consenti à la société Imberauto ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a déclaré sa créance et a assigné les cautions en paiement ; que M. Emmanuel X... a opposé la disproportion de son engagement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X... et le condamner solidairement avec M. et Mme X..., à payer une certaine somme à la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X..., l'arrêt retient que les engagements de caution qu'il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... et M. Emmanuel X..., la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Emmanuel X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné M. Emmanuel X... solidairement avec les époux X... à verser à la banque la somme de 112. 031, 41 € outre les intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 10 mars 2009,
AUX MOTIFS PROPRES QU'à la date de son engagement de caution qu'il avait souscrit à concurrence de la somme de 244. 400 €, M. Emmanuel X... percevait un salaire mensuel de 1. 640 € (cumul imposable de 19. 673, 64 euros pour l'année 2004) ; qu'il était déjà à cette date propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur déclarée comprise entre 100. 000 et 130. 000 euros, sans encours, pour le dossier de financement de la banque ; qu'il ne démontrait pas que cette valeur fût surestimée ; que les engagements de caution souscrits par ailleurs par M. Emmanuel X... ne pouvaient être pris en considération dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles ; qu'au vu de ces éléments le cautionnement souscrit par M. Emmanuel X... à concurrence d'une somme globale de 244. 400 € au titre d'un prêt, dont le remboursement était au surplus garanti par les deux autres engagements de caution souscrits par ses parents, n'apparaissait pas disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, lors de la souscription du contrat de caution, M. Emmanuel X..., gérant de la société IMBERAUTO 2, propriétaire avec sa femme d'un chalet en bois d'une valeur de 28. 000 € et titulaire d'un PEL de 42. 000 €, percevait un salaire mensuel de l'ordre de 1. 500 € ; que, dès lors que cet acte de cautionnement d'un prêt de 188. 000 € avait été signé en solidarité avec chacun de ses parents qui étaient solvables, il n'apparaissait pas que ce contrat destiné à cautionner un prêt nécessaire à la restructuration de l'entreprise familiale eût été disproportionné,
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ; que la mesure de la disproportion s'effectue exclusivement entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de la caution, sans que puisse être prises en compte l'existence d'autres garanties relative à la même créance souscrites par d'autres garants que la caution poursuivie ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X..., a pris en compte les autres engagements de caution dont bénéficiait la banque créancière et le caractère solvable de ces cautions ; qu'elle a donc violé le texte susvisé,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans le cadre de l'appréciation du caractère disproportionné d'un engagement de caution, les engagements de caution souscrits par ailleurs par la caution poursuivie doivent impérativement être pris en compte ; qu'en excluant en l'espèce de prendre en considération, pour apprécier la mesure de la disproportion, les quatre autres engagements de cautions souscrits par M. Emmanuel X..., qui portaient sur un montant total de 751. 744, 99 €, la cour d'appel a violé le même texte.
ALORS ENFIN QUE, comme les consorts X... l'avaient exposé, ce qui n'avait pas été contesté par la banque, M. Emmanuel X... n'était que propriétaire indivis du chalet et n'était pas marié ; que cependant, dans le cadre de l'appréciation du caractère disproportionné de son engagement de caution, les juges du fond ont retenu comme élément d'appréciation le fait qu'il était marié et qu'il était propriétaire de ce chalet ; qu'en se fondant ainsi sur ces circonstances inexactes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.