LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011) et les productions, que, dans un acte du 29 novembre 2004, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la caisse), chacun à concurrence de 195 000 euros, du prêt de 390 000 euros, consenti à la société Ora, aux fins d'acquérir le capital social de la société Ouest roues ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 25 octobre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a, le 31 mai 2006, assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir dire que leurs engagements ne pouvaient être poursuivis sur leurs biens communs, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; que si la preuve du consentement exigé peut ressortir des circonstances de la cause, elle ne résulte pas du seul fait que les époux ont cautionné la même dette ; que, pour rejeter la demande des cautions tendant à voir dire que la caisse ne pourrait poursuivre l'exécution des engagements sur leurs biens communs, l'arrêt retient que les cautions se sont engagées en termes identiques sur le même acte de prêt pour la garantie de la même dette ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte, d'un côté, des conclusions de M. et Mme X... devant la cour d'appel que, le 29 novembre 2004, ont été signés les actes de financement ainsi que les engagements de caution et de l'autre, que ces derniers se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils s'étaient engagés simultanément, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1415 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater le caractère disproportionné de leurs engagements et de les avoir condamnés, chacun, à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que, en cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard de l'engagement et du patrimoine de chacune d'elles ; que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l'engagement de caution qu'ils avaient souscrit envers la caisse, l'arrêt retient qu'ils s'étaient engagés globalement à concurrence de 780 000 euros et qu'ils disposaient d'un patrimoine composé d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420 000 euros, grevée d'un prêt de 150 000 euros, de plans d'épargne et de comptes-titres de 133 742 euros et 19 042 euros et de parts dans une société Lamaya dans laquelle avait été injectée la somme de 253 000 euros, M. X... étant par ailleurs nu-propriétaire d'un appartement à Saint-Malo, évalué à 57 320 euros en 1996 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation respective de chaque époux au regard du patrimoine et des revenus qu'il était susceptible d'engager, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressort de ses constatations que M. et Mme X..., engagés à concurrence de 780 000 euros, ne disposaient que d'un patrimoine de l'ordre de 570 000 euros, hors les parts sociales de la société Lamaya non évaluées par elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des constatations déjà citées, sans préciser quelle valeur elle attribuait aux parts de la société Lamaya ni la valeur globale du patrimoine qu'elle retenait pour conclure au caractère non disproportionné des engagements de M. et Mme X... dont elle constatait qu'ils avaient été souscrits à concurrence de 780 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que lorsque les dispositions de l'article 1415 du code civil sont écartées, les engagements des cautions s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté ; qu'ayant constaté que les charges globales de M. et Mme X... s'élevaient à la somme de 780 000 euros, qu'ils disposaient d'un patrimoine composé d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420 000 euros, grevée d'un prêt de 150 000 euros, de plans d'épargne, de comptes-titres de 133 742 euros et 19 042 euros et de parts dans une société Lamaya dans laquelle avait été injectée la somme de 253 000 euros, faisant ressortir qu'ils étaient également créanciers de cette dernière somme et que M. X... était par ailleurs nu-propriétaire d'un appartement à Saint-Malo, évalué à 57 320 euros en 1996, c'est souverainement que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement disproportionné de leur engagement au regard de l'ensemble de leur patrimoine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la caisse lors de la souscription de son engagement, de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation des pertes financières, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1147 du code civil, la caisse est tenue à l'égard de la caution non avertie d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement résultant des prêts cautionnés au regard des capacités financières de l'emprunteur ; que, pour écarter l'obligation de mise en garde et la responsabilité de la caisse, qui avait obtenu de Mme X... qu'elle cautionne l'obligation souscrite par la société Ora de rembourser un prêt finançant le rachat de la société Ouest roues, l'arrêt retient que, malgré le caractère non averti de la caution, le rapport d'audit présenté à la caisse concluait à une saine trésorerie de la société rachetée au vu d'un projet de cession de parts de SCI, laquelle devait permettre un résultat exceptionnel de 500 000 euros et une remontée conséquente de dividendes vers la société et, par ailleurs, que la défaillance de l'emprunteur est due à la non-réalisation de cette cession ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la viabilité de l'opération reposait quasi intégralement sur un projet de cession destiné à renflouer la trésorerie de manière exceptionnelle et que l'absence de réalisation de la cession projetée constituait, dès la conclusion du cautionnement, un risque pesant sur les capacités de remboursement de l'emprunteur, risque qui s'était précisément réalisé et avait causé sa défaillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, partant, violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le devoir de mettre en garde la caution non avertie ne résultait pas précisément du fait que dès l'origine il était admis que la viabilité de l'opération reposait quasi intégralement sur un projet de cession de parts d'une SCI détenues par la société Ouest roues que rachetait la société et qui était destinée à alimenter sa trésorerie de manière exceptionnelle, risque dont elle constatait qu'il s'était d'ailleurs ensuite réalisé puisque la non-réalisation de la cession de parts était la cause principale de la défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que rien dans les pièces versées aux débats -le rapport établi par le cabinet Scacchi affirmant sans démontrer l'existence d'une trésorerie très tendue- ne révélait que la caisse aurait dû se rendre compte des prévisions irréalistes de trésorerie de la société Ouest roues, considérée saine par la Banque de France et par la société Sofaris, qui indiquait que l'exploitation avait toujours été bénéficiaire, et relevé, par motifs adoptés, que les difficultés financières de la société Ora étaient imputables à des éléments intervenus postérieurement à l'octroi des concours litigieux, sans implication de la caisse, puis retenu qu'à l'époque à laquelle les concours ont été consentis, aucun risque sérieux d'endettement de la société Ora résultant de ces concours n'était perceptible par la caisse, de sorte qu'elle n'était pas tenue à l'égard de Mme X... d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à voir constater le caractère disproportionné des cautionnements qu'ils avaient souscrits auprès de la CRCAM d'Ille et Vilaine pour garantir les engagements de la société ORA et de les avoir condamnés à lui payer chacun la somme de 195.000 €, outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la société ORA avait souscrit deux prêts de 390.000 €chacun dans le même temps auprès de la BCME et de la Caisse ; que chacun des époux X... s'était engagé à hauteur de 195.000 € chacun, pour chacun des deux prêts, soit globalement 780.000 € ; que les époux X... étaient propriétaires d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420.000 €, et devaient rembourser un prêt de 150.000 € pour cette acquisition ; qu'ils étaient titulaires auprès de la BNP de plans d'épargne et de comptes titres de 133.742 € et 19.042 €, ils avaient des parts dans la société LAMAYA dans laquelle avait été injectée la somme de 253.000 € ; que Monsieur X... avait également la nue-propriété d'un appartement à Saint Malo, évaluée à 57.320 € en 1996 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que, en cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard de l'engagement et du patrimoine de chacune d'elles ; que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l'engagement de caution qu'ils avaient souscrit envers la CRCAM, l'arrêt retient que les époux X... s'étaient engagés globalement à hauteur de 780.000 €, et qu'ils disposaient d'un patrimoine composé d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420.000 €, grevée d'un prêt de 150.000 €, de plans d'épargne et de comptes titres de 133.742 € et 19.042 €, et de parts dans une société Lamaya dans laquelle avait été injectée la somme de 253.000 €, Monsieur X... étant par ailleurs nu-propriétaire d'un appartement à Saint Malo, évalué à 57.320 € en 1996 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation respective de chaque époux au regard du patrimoine et des revenus qu'il était susceptible d'engager, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressort de ses constatations que les époux X... engagés à hauteur de 780.000 € ne disposaient que d'un patrimoine de l'ordre de 570.000 €, hors les parts sociales de la société Lamaya non évaluées par elle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des constatations déjà citées, sans préciser quelle valeur elle attribuait aux parts de la société Lamaya ni la valeur globale du patrimoine qu'elle retenait pour conclure au caractère non disproportionné des engagements des époux X... dont elle constatait qu'ils avaient été souscrits à hauteur de 780.000 €, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation .
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Régine Y... épouse X... tendant à voir constater la responsabilité de la CRCAM lors de la souscription du cautionnement des engagements de la société ORA, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 195.000 € outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2006 au titre du contrat de cautionnement et déboutée de sa demande d'indemnisation des pertes financières ;
AUX MOTIFS QUE si la situation de trésorerie de la société Ouest Roues a pu présenter un solde négatif, rien dans les pièces versées aux débats ne révèle que la banque aurait dû se rendre compte de l'erreur commise par le cabinet Duvail, ayant audité cette société, quant à la surévaluation des stocks qui ne relevait pas de l'évidence, ou encore qu'elle a eu connaissance de cette erreur qui au regard de la trésorerie de cette société rendait les prévisions de trésorerie irréalistes et qu'elle l'a tue à l'acquéreur ; que la société était considérée saine par la Banque de France, par la société SOFARIS qui a accepté après étude du dossier de garantir la société ORA, et selon le rapport établi par Maître Robert au président du tribunal de commerce qui indiquait que l'exploitation avait toujours été bénéficiaire ; que Madame X... n'est pas une caution avertie mais que la Caisse soutient que l'opération a échoué en raison du fait de Monsieur X... qui n'a pas vendu les parts de la SCI Le MULON comme prévu, privant ainsi la société ORA des liquidités dont elle avait besoin ; que l'opération d'acquisition des parts de la société Ouest Roues ne comportait pas de risques au regard de la situation de la société ainsi qu'elle a été rappelée plus haut ; qu'en outre rien ne justifie que le défaut de réalisation de la cession des parts de la société civile immobilière Le Mulon prévue initialement et sur la base de laquelle avait été établie l'étude prévisionnelle soit imputable à la Caisse ;
ET ENCORE AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT, QU'il est difficilement contestable que les difficultés financières de l'emprunteur sont largement imputables à des éléments intervenus postérieurement à l'octroi des concours litigieux ; qu'en particulier l'étude prévisionnelle au vu de laquelle Monsieur X... a sollicité et obtenu son financement bancaire a été établie en prenant en compte la vente des parts de la SCI Le Mulon détenue par la SARL Ouest Roues qui était prévue en janvier 2005 pour un montant de 500.000 €, ce qui devait permettre à la SARL ORA, au travers d'une remontée de dividendes résultant de ce produit exceptionnel, de rembourser les prêts relais à court terme ; que le fait que cette cession ne soit pas intervenue, a occasionné des difficultés de trésorerie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 1147 du Code civil, le banquier est tenu à l'égard de la caution non avertie d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement résultant des prêts cautionnés au regard des capacités financières de l'emprunteur ; que, pour écarter l'obligation de mise en garde et la responsabilité de la CRCAM, qui avait obtenu de Madame X... qu'elle cautionne l'obligation souscrite par la société ORA de rembourser un prêt finançant le rachat de la société Ouest Roues, l'arrêt retient que, malgré le caractère non averti de la caution, le rapport d'audit présenté à la banque concluait à une saine trésorerie de la société rachetée au vu d'un projet de cession de parts de SCI, laquelle devait permettre un résultat exceptionnel de 500.000 € et une remontée conséquente de dividendes vers la société emprunteur et, par ailleurs, que la défaillance de l'emprunteur est due à la non réalisation de cette cession ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la viabilité de l'opération reposait quasi intégralement sur un projet de cession destiné à renflouer la trésorerie de manière exceptionnelle, et que donc l'absence de réalisation de la cession projetée constituait, dès la conclusion du cautionnement, un risque pesant sur les capacités de remboursement de l'emprunteur, risque qui s'était précisément réalisé et avait causé sa défaillance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, partant, violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE, en statuant ainsi, sans rechercher si le devoir de mettre en garde la caution non avertie ne résultait pas précisément du fait que dès l'origine il était admis que la viabilité de l'opération reposait quasi intégralement sur un projet de cession de parts détenues par la société que rachetait la société emprunteur, cession destinée à alimenter sa trésorerie de manière exceptionnelle, risque dont elle constatait qu'il s'était d'ailleurs ensuite réalisé puisque la non réalisation de la cession de parts était la cause principale de la défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à voir dire que les cautionnements souscrits par eux pour garantir les engagements de la société ORA ne pouvaient être poursuivis sur leurs biens communs ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de cautions pour la garantie de la même dette ; que l'article 1415 n'a pas vocation à s'appliquer ;
ALORS QUE selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; que si la preuve du consentement exigé peut ressortir des circonstances de la cause, elle ne résulte pas du seul fait que les époux ont cautionné la même dette ; que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir dire que la banque ne pourrait poursuivre l'exécution des engagements sur leurs biens communs, l'arrêt retient que Monsieur et Madame X... se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt pour la garantie de la même dette ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.