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14/11/2012 | FRANCE | N°11-18571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 1995 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de formateur et, à compter du 1er janvier 2001, en qualité de formateur itinérant rattaché au centre AFPA de Creil puis au centre AFPA d'Angers ; que le 12 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires générées par ses déplacements dans les différents centres de formati

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 1995 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de formateur et, à compter du 1er janvier 2001, en qualité de formateur itinérant rattaché au centre AFPA de Creil puis au centre AFPA d'Angers ; que le 12 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires générées par ses déplacements dans les différents centres de formation au cours des années 2002 à 2006 et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que selon le « recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants », les primes de compensation versées aux formateurs itinérants et les jours de congés supplémentaires leur étaient accordés en fonction de la durée de la mission, de la distance à parcourir et de la nécessité de découcher, ce dont il s'évinçait que ces avantages rémunéraient bien leurs temps de trajets ; qu'en affirmant que ces primes de compensation et journées de congé supplémentaire n'ont pas pour objet de rémunérer le temps excédant le temps de trajet normal du domicile au lieu de travail, pour en conclure qu'elles n'avaient pas lieu d'être déduites de la rémunération des temps de trajet litigieux pour la période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 juillet 2005, la cour d'appel a violé le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants et l'article L. 3121-4 du code du travail ;
2°/ que dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article L. 3121-4 du code du travail prévoit que lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que selon le « recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants », les primes de compensation versées aux formateurs itinérants et les jours de congés supplémentaires leur étaient accordés en fonction de la durée de la mission, de la distance à parcourir et de la nécessité de découcher, ce dont il s'évinçait que ces avantages rémunéraient bien leurs temps de trajet ; qu'en jugeant que les primes de compensation versées aux formateurs itinérants et les jours de congés supplémentaires qui leur étaient accordés en application du « recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants » ne constituaient pas les contreparties visées par l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, la cour d'appel a violé le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants et l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que selon « le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants » la prime de formateur itinérant est « une prime de compensation aux contraintes inhérentes à l'exercice de la fonction de formateur itinérant (remplacement/renfort) » tandis que les jours de congés supplémentaires « ont pour but d'assouplir les conditions de vie des formateurs itinérants, en leur permettant de s'acquitter d'obligations familiales ou tenant à la vie courante », la cour d'appel a pu en déduire que ces dispositions n'avaient pas pour objet de rémunérer le temps excédant le temps de trajet normal du domicile au lieu de travail ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 3121-4 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'AFPA à payer au salarié, au titre de ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la période comprise entre le 20 janvier 2005 et le 10 février 2006, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur calculé selon les mêmes principes que pour la période 2002-2004, à savoir sur la base d'un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, s'il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à verser à Monsieur X... la somme de 32.229,57 euros à titre de rappel de salaires pour la période de 2002 à 2006 et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des années 2002 à 2004 inclusesAttendu qu'en application de l'article L. 3121-4 (ancien article L. 212-4) du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispense des formations doit être rémunéré comme du temps de travail dès lors qu'il déroge au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel.Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur X..., formateur itinérant, s'est déplacé au cours des années 2002 à 2004 pour exercer son travail dans des centres de formation de l'AFPA répartis sur l'ensemble du territoire national ; que son domicile d'abord fixé à Nogent sur Oise a été transféré à Cabourg en 2002 puis à Angers à compter du 1er août 2004, en accord avec son employeur qui a fixé ses centres de rattachement administratif à Creil puis à Angers à compter du 6 septembre 2004. Attendu qu'en l'espèce les parties s'accordent sur le temps normal de trajet puisque Monsieur X... propose de retenir 30 minutes par trajet en se fondant sur des études de l'INSEE, tandis que l'AFPA invoque une décision de la cour d'appel de Dijon qui a retenu 1 heure par jour pour chaque jour travaillé de la semaine ;qu'il convient donc de considérer qu'au delà de la durée normale de 30 minutes par trajet, les temps de trajet aller et retour entre le domicile de Monsieur X... et ses lieux de mission doivent être rémunérés comme du temps de travail.Attendu que l'AFPA ne peut pas s'opposer à cette demande en invoquant les avantages accordés aux formateurs itinérants et notamment les primes de compensation calculées en fonction de la durée de la mission, de la distance à parcourir et de la nécessité de découcher ou les jours de congés supplémentaires ; que selon « le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants » la prime de formateur itinérant est « une prime de compensation aux contraintes inhérentes à l'exercice de la fonction de formateur itinérant (remplacement/renfort) » tandis que les jours de congés supplémentaires « ont pour but d'assouplir les conditions de vie des formateurs itinérants, en leur permettant de s'acquitter d'obligations familiales ou tenant à la vie courante » ; que ces avantages n'ont pas pour objet de rémunérer le temps excédant le temps de trajet normal du domicile au lieu de travail.Attendu que pour calculer les heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajet, Monsieur X... s'est basé sur les indications portées sur les ordres de mission qu'il a renseignés et qui sont visés par le directeur de l'établissement bénéficiaire de la mission ainsi que par le chargé de gestion itinérant de l'AFPA ; que ces ordres de mission mentionnent notamment le jour et l'heure du départ du domicile, le nombre de kilomètres parcourus et le jour et l'heure de fin de mission correspondant au retour au domicile ; qu'il convient toutefois de déduire une demiheure par trajet pour tenir compte du temps normal de trajet qui ne correspond pas à un temps de travail rémunéré ; que cette déduction doit s'effectuer sur chaque déplacement réellement effectué par Monsieur X... et non pas, comme le propose l'AFPA, à raison de 5 jours ouvrés par semaine. Attendu que l'AFPA ne saurait prétendre que les ordres de mission ne constituaient qu'un support administratif et n'avaient aucune vocation à régir les modalités d'exercice du déplacement des formateurs qui disposaient d'une totale liberté pour organiser leurs déplacements. Attendu que le temps de trajet réellement accompli tel qu'il résulte des ordres de mission doit être préféré aux temps moyens proposés par l'AFPA à partir de l'application VIA MICHELIN ; que son observation portant sur un trajet Lyon/Rilleux - Creil en date du 1er mars d'une durée de 11 heures selon Monsieur X... et d'une durée de 4 heures 55 selon VIA MICHELIN n'est pas pertinente dès lors que comme l'indique Monsieur X..., le vendredi 1er mars 2002 correspondait à la fin des vacances de février avec un trafic routier très important dans la traversée de Lyon et dans la ceinture parisienne ; que cet exemple constitue même une illustration de la relative pertinence des durées de trajet selon l'application VIA MICHELIN. Attendu que dans ces conditions il convient de retenir les chiffres proposés par Monsieur X... qui tiennent compte d'une déduction d'une demi-heure par trajet ou d'une heure par semaine puisque Monsieur X... partait chaque début de semaine et rentrait chaque fin de semaine ; que l'AFPA doit être condamnée à lui payer la somme de 22.683,28 € au titre des années 2002 à 2004 selon le détail suivant :

Période200220032004

Heuressupplémentaires6.210,73 €5.749,55 €4.933,94 €

Reposcompensateur1.117,30 €578,74 €578,74 €

Ind. de congéspayés732,80 €632,82 €551,26 €

13ème mois610,66 €527,35 €459,39 €

Sous total8.671,49 €7.488,46 €6.523,33 €

1. ALORS QU'avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet des salariés itinérants, qui n'ont pas de lieu de travail habituel, ne devait être rémunéré comme un temps de travail effectif que lorsqu'il excédait « le temps normal de trajet d'un salarié » entre son domicile et son lieu de travail habituel, apprécié « in abstracto » et sous déduction de ce dernier ; qu'en refusant de déduire des temps de trajet effectués par Monsieur X... entre son domicile et ses lieux de mission, un temps de trajet normal de 30 minutes aller, 30 minutes retour par jour, cinq jours par semaine, au motif que Monsieur X... effectuait quant à lui, un seul aller et retour par semaine depuis son domicile jusqu'à son lieu de mission, la Cour d'appel qui n'a pas pris en compte le temps normal de trajet d'un salarié moyen travaillant à temps complet, composé d'un aller et retour par jour, cinq jours par semaine, a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
2. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'AFPA faisait valoir que le nombre de kilomètres parcourus et les temps de trajet figurant sur les ordres de mission étaient renseignés par le salarié lui-même, ce dont elle déduisait qu'ils ne pouvaient être pris en compte au soutien de ses calculs (conclusions d'appel de l'exposante p. 7) ; qu'en retenant néanmoins ces temps de trajet unilatéralement mentionnés par le salarié sur ses ordres de mission, pour déterminer le nombre d'heures devant lui être réglées comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE ne constituent des heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire du salarié ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires calculée par le salarié au titre de ses temps de déplacement professionnel, sans cependant caractériser que ces trajets avaient été effectués en dehors de son horaire normal de travail, seule circonstance pourtant susceptible de justifier une rémunération majorée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail ;
4. ALORS QUE selon le « recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants », les primes de compensation versées aux formateurs itinérants et les jours de congés supplémentaires leur étaient accordés en fonction de la durée de la mission, de la distance à parcourir et de la nécessité de découcher, ce dont il s'évinçait que ces avantages rémunéraient bien leurs temps de trajets ; qu'en affirmant que ces primes de compensation et journées de congé supplémentaire n'ont pas pour objet de rémunérer le temps excédant le temps de trajet normal du domicile au lieu de travail, pour en conclure qu'elles n'avaient pas lieu d'être déduites de la rémunération des temps de trajet litigieux pour la période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 juillet 2005, la Cour d'appel a violé le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants et l'article L. 3121-4 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des années 2005 et 2006 : Attendu que selon l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financièrement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».Attendu qu'un accord collectif de travail portant les dispositions particulières applicables aux formateurs itinérants de l'AFPA a été signé le 10 février 2006 prévoyant notamment le versement d'une indemnité forfaitaire de déplacement correspondant à une compensation financière des temps de déplacement professionnel. Attendu que comme indiqué précédemment, le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants qui définissait les droits et obligations des formateurs itinérants et qui est devenu caduque par suite de l'accord collectif du 10 février 2006 ne prévoyait aucune contrepartie financière pour les temps de déplacement professionnel excédant la durée normale de trajet du domicile au lieu de la mission ; que l'AFPA n'invoque aucune décision unilatérale prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et prévoyant une contrepartie financière pour le temps de déplacement professionnel ; qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir de son abstention pour dénier aux formateurs itinérants le droit de recevoir une contrepartie financière en compensation des temps de trajets excédant le temps normal entre leur domicile et le lieu de leur mission. Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de 8.413,36 € au titre de l'année 2005, qui est calculée selon les mêmes principes que pour la période 2002-2004 que pour la période du 1er janvier au 10 février 2006, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, la créance de Monsieur X... s'élève à la somme de 1.242,93 €.

Période20052006

Heuressupplémentaires6.531,99 €868,69 €

Repos compensateur578,74 €181,68 €

Ind. de congés payés710,07 €105,03 €

13ème mois592,56 €87,53 €

Sous total8.413,36 €1.242,93 €

5. ALORS QUE dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article L. 3121-4 du Code du travail prévoit que lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que selon le « recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants », les primes de compensation versées aux formateurs itinérants et les jours de congés supplémentaires leur étaient accordés en fonction de la durée de la mission, de la distance à parcourir et de la nécessité de découcher, ce dont il s'évinçait que ces avantages rémunéraient bien leurs temps de trajets ; qu'en jugeant que les primes de compensation versées aux formateurs itinérants et les jours de congés supplémentaires qui leur étaient accordées en application du « recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants » ne constituaient pas les contreparties visées par l'article L. 3121-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, la Cour d'appel a violé le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants et l'article L. 3121-4 du Code du travail ;
6. ALORS QUE dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article L. 3121-4 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et que lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en accordant au salarié au titre de ses temps de déplacement professionnel pour la période comprise entre le 20 janvier 2005 et le 10 février 2006, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, lorsqu'elle ne devait lui accorder que de simples « contreparties », la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18571
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Exclusion - Cas - Temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail - Effets - Contrepartie - Bénéfice - Conditions - Détermination - Office du juge - Portée

Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Dès lors viole ce texte l'arrêt qui pour fixer le montant de la contrepartie due en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, assimile le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif


Références :

article L. 3121-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-18571, Bull. civ. 2012, V, n° 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 295

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18571
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