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12/07/2012 | FRANCE | N°11-18399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2011), que la société Groupe Segula Technologies, devenue la société Segula Technologies (la société Segula), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Litwin, filiale d'une société concurrente, qui avait embauché l'un de ses anciens dirigeants, M. X..., a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de consta

tations et investigations ;

Attendu que la société Segula fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2011), que la société Groupe Segula Technologies, devenue la société Segula Technologies (la société Segula), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Litwin, filiale d'une société concurrente, qui avait embauché l'un de ses anciens dirigeants, M. X..., a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;

Attendu que la société Segula fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 28 décembre 2009 et 15 janvier 2010 rendues à l'encontre de la société Litwin et d'ordonner la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de cette société alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision statuant sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la légitimité du motif justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ségula Technologies précisait que la légitimité du recours à des mesures d'instruction avant tout procès était justifiée afin d'éviter la déperdition des preuves, notamment au vu des investigations complémentaires auxquelles elle avait procédé ; que ces investigations, effectuées après l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2009, faisaient état d'un certain nombre d'appels téléphoniques entre ses salariés et M. X..., dirigeant de la société Litwin ; qu'en estimant qu'elle devait uniquement se placer au jour où le premier juge a statué sur la requête pour apprécier la légitimité des motifs de la société Ségula Technologies, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en rétractant l'ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum en reprochant à la société Ségula Technologies de ne pas suffisamment étayer par des éléments de preuve ses affirmations d'actes de concurrence déloyale et de débauchage commis par la société Litwin, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la légitimité du motif invoqué par la société Ségula Technologies mais l'existence d'une carence dans l'administration de la preuve, a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, après examen des pièces produites, relevé que la société Segula procédait par affirmations et n'établissait pas avoir étayé sa demande sur requête par la production d'éléments objectifs quelconques démontrant la probabilité des faits dont elle se plaignait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les conditions de recevabilité de la requête, a décidé qu'en l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, les ordonnances devaient être rétractées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segula technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ségula technologies

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté les ordonnances des 23 décembre 2009 et 15 janvier 2010 rendue à l'encontre de la société Litwin et d'avoir ordonné la destruction de toute copie ou recollement sur quelque support que ce soit réalisés au sein ou dans les locaux de cette société ;

Aux motifs que «outre le fait que les mesures ordonnées doivent avoir un réel intérêt pour éviter le dépérissement des preuves ce qui ne peut être le cas d'une remise à l'huissier de documents sociaux tels les registres d'entrée, et de sortie du personnel que les sociétés visées. ne peuvent faire disparaître, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si 1a requête et l'ordonnance répondent à l'exigence d'un motif légitime qui est contesté en l'espèce et caractérisent de telles circonstances ; que la société Ségula Technologies rappelle avoir exposé dans sa requête les mandats détenus par M. X... au sein des sociétés du groupe Citi et les participations dans celles-ci, avoir été victime des sollicitations commerciales de ses propres clients qui jusqu'alors n'avaient jamais été sollicités par ces sociétés concurrentes, le débauchage de personnel du groupe Ségula et l'extraction et la copie ou le transfert par M. X..., avant son départ de la société, des documents depuis l'ordinateur mis à sa disposition ; que ces assertions constituent des affirmations ; qu'il n'est pas établi que la société Ségula Technologies ait étayé sa prétention, par la production au soutien de cette requête d'éléments objectifs quelconque démontrant une perte de marchés ou un démarchage de l'un quelconque des nombreux clients indiqués comme étant ceux de la société requérante ; qu'alors même, que la société qui avait licencié M. X... pour faute, avait toute latitude pour rechercher la trace de fichiers dont le transfert pourrait être compromettants et que le seul salarié, cité comme démissionnaire et embauché par la société Litwin, M. Y... avait été libéré par la société requérante, après sa prise d'acte de la rupture de son obligation de non-concurrence, de son obligation de non-concurrence, il n'était pas démontré par la société Ségula Technologies l'existence, au jour où le juge de la requête a fait droit à celle-ci, d'un motif dont la légitimité ne peut être démontrée par les documents saisis en exécution de l'ordonnancé rendue sur requête» (arrêt attaqué, p. 4-5) ;

Alors, d'une part, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision statuant sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la légitimité du motif justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ségula Technologies précisait que la légitimité du recours à des mesures d'instruction avant tout procès était justifiée afin d'éviter la déperdition des preuves, notamment au vu des investigations complémentaires auxquelles elle avait procédé ; que ces investigations, effectuées après l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2009, faisaient état d'un certain nombre d'appels téléphoniques entre ses salariés et M. X..., dirigeant de la société Litwin ; qu'en estimant qu'elle devait uniquement se placer au jour où le premier juge a statué sur la requête pour apprécier la légitimité des motifs de la société Ségula Technologies, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en rétractant l'ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum en reprochant à la société Ségula Technologies de ne pas suffisamment étayer par des éléments de preuve ses affirmations d'actes de concurrence déloyale et de débauchage commis par la société Litwin, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la légitimité du motif invoqué par la société Ségula Technologies mais l'existence d'une carence dans l'administration de la preuve, a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18399
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Cas - Absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès - Appréciation - Moment - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime

En matière d'ordonnance sur requête, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des conditions de recevabilité que la cour d'appel décide que l'ordonnance doit être rétractée en l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y a fait droit


Références :

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18399, Bull. civ. 2012, II, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18399
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