LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;
Attendu que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné au texte susvisé, lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mars 2003, M. X..., salarié de la société Gerland intérim, assurée auprès de la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF, qui l'avait mis à disposition de la société Lyon échafaudages, aux droits de laquelle vient la société Chantre Davanière, assurée auprès de la société Axa France IARD, a été victime d'un accident du travail ; que, le 9 février 2006, il a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt infirmatif du 2 juin 2009, la cour d'appel de Lyon a retenu l'existence d'une telle faute inexcusable et majoré la rente au taux maximum ; que la victime a ensuite demandé aux sociétés Gerland intérim et Chantre Davanière l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Attendu que pour refuser de prendre en compte le préjudice sexuel invoqué par M. X..., l'arrêt retient que la réparation d'un poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que seules les difficultés d'exercer l'activité de bricolage peuvent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice d'agrément ; que le préjudice sexuel allégué concerne le déficit fonctionnel et ne peut être indemnisé au titre du préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel dont la victime demandait réparation devait être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice sexuel de M. X..., l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Gerland Intérim, la société Allianz IARD, la société Chantre Davanière et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Rouvière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Gerland Intérim, la société Allianz IARD, la société Chantre Davanière et la société Axa France IARD à payer à Me Rouvière la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation, au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel qu'il invoquait.
AUX MOTIFS QUE la réparation d'un poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que le rapport d'expertise mentionne que Ghaouti X... n'exerçait aucune activité sportive et qu'il faisait du bricolage, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de faire quelques bricolages mais qu'il est très gêné pour en faire, que la raideur du poignet lui interdit de faire du bricolage soutenu ; qu'au soutien de sa demande, Ghaouti X... allègue l'existence d'un préjudice sexuel ; que ce préjudice qui concerne le déficit fonctionnel ne peut être indemnisé au titre du préjudice d'agrément ; qu'en conséquence, seules les difficultés d'exercer l'activité de bricolage peuvent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice d'agrément, lequel doit être fixé à 2000 €.
1°/ ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles pressentis dans les conditions d'existence, le préjudice sexuel subi par la victime d'un accident du travail constituant manifestement un tel trouble ; qu'en l'espèce, en refusant d'indemniser le préjudice sexuel invoqué par Monsieur X..., résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 31 mars 2003 en considérant que le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé l'article L 452 -3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QU'EN affirmant que le préjudice sexuel concerne le déficit fonctionnel et ne peut être indemnisé au titre du préjudice d'agrément, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.