LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 15 mars 2011), que le 22 novembre 2010, Mme X... a été désignée représentant de la section syndicale par le syndicat CFE-CGC au sein de l'unité économique et sociale (UES) composée des sociétés Orange cinéma, Orange prestation et Orange sports, employant cent cinquante quatre salariés ; que le 13 janvier 2011, le syndicat CFE-CGC et l'UNSA s'est prévalu de ce que Mme X... était représentante syndicale au comité d'entreprise de l'UES, en sa qualité de représentante de section syndicale ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC et Mme X... font grief au jugement d'avoir annulé cette dernière désignation, alors, selon le moyen, que le représentant de la section syndicale qui bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs, est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, dans les entreprises de moins de trois cents salariés ; qu'en déniant le droit à Mme X..., qui a été désignée représentante de section syndicale, d'être représentante syndicale au comité d'entreprise de l'UES Orange qui emploie moins de trois cents salariés, au motif que cette fonction serait réservée au seul délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-11 et L. 2143-22 du code du travail ;
Mais attendu que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, soit en étant reconnus représentatifs dans les entreprises de moins de trois cents salariés, soit en ayant des élus au comité d'entreprise dans les autres entreprises ; qu'il en résulte que le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CFE-CGC France Telecom Orange
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme X... en date du 13 janvier 2011 en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de l'UES composée des sociétés Orange Cinéma Séries, Orange Prestations TV et Orange Sports ;
AUX MOTIFS QUE les syndicats CFE-CGC Orange et UNSA ont, par un courrier commun daté du 12 janvier 2011, "confirmé" la désignation de Mme Véronique X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES Orange au visa des articles L.2142-1-1 et L. 2143-22 du code du travail ; qu'ils déduisent de la combinaison de ces deux articles que le représentant de la section syndicale est de droit représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES Orange contestent cette interprétation des textes ; que l'article L.2142-1-1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de plus de 50 salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement ; que cependant, l'identité de prérogatives entre le représentant de section syndicale et le délégué syndical, à l'exception notable de la négociation collective, n' implique pas similitude des conditions et modalités de désignation ; que les syndicats CFE-CGC Orange et UNSA invoquent les travaux préparatoires de la loi du 20 août 2008 à l'appui de leur syllogisme ; que le fait que les partenaires sociaux et les parlementaires aient entendu confier au représentant de la section syndicale les mêmes prérogatives que celles confiées au délégué syndical, à l'exception de la capacité de négocier des accords collectifs signifie uniquement que la loi du 20 août 2008 a entendu favoriser le libre exercice du droit syndical à l'intérieur de l'entreprise en ouvrant la possibilité de désigner un représentant syndical à des syndicats dont la représentativité n'est pas établie ; que la loi opère en revanche une distinction entre l'exercice du droit syndical à l'intérieur de l'entreprise et l'accès à la négociation qu'elle réserve aux représentants des syndicats représentatifs pouvant justifier d'une audience électorale ; qu'il ne peut donc être soutenu que le représentant de section syndicale est représentant syndical au comité d'entreprise de l' UES Orange ; que les sociétés composant l'UES Orange dénient en outre aux syndicats CFE-CGC Orange et UNSA la possibilité de procéder à une telle désignation ; qu'en effet, l'article L.2143-22 du code du travail, non modifié par la loi du 20 août 2008, prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; que la loi conférant aux seuls syndicats représentatifs la possibilité de désigner un délégué syndical et les syndicats CFE-CGC Orange et UNSA n'étant pas représentatifs, ces syndicats ne peuvent en conséquence pas désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ;
ALORS QUE le représentant de la section syndicale qui bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs, est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, dans les entreprises de moins de trois cents salariés ; qu'en déniant le droit à Mme X..., qui a été désignée représentante de section syndicale, d'être représentante syndicale au comité d'entreprise de l'UES Orange qui emploie moins de 300 salariés, au motif que cette fonction serait réservée au seul délégué syndical, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2142-1-1 et L.2143-22 du Code du travail.