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12/07/2012 | FRANCE | N°11-13657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-13657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :

Vu les articles 659 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi le 8 mars 2011 et a fait signifier son mémoire ampliatif à Mme Y... le 20 juillet 2011 par voie de procès-verbal de recherche infructueuse à une adresse autre que la dernière adresse connue de l'intéressée, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel et dans l'ordonnance attaquée, à savoir, chez M. Z..., ... ; qu'il e

n est résulté un grief pour Mme Y... qui n'a pu être touchée par cet acte et n'a p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :

Vu les articles 659 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi le 8 mars 2011 et a fait signifier son mémoire ampliatif à Mme Y... le 20 juillet 2011 par voie de procès-verbal de recherche infructueuse à une adresse autre que la dernière adresse connue de l'intéressée, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel et dans l'ordonnance attaquée, à savoir, chez M. Z..., ... ; qu'il en est résulté un grief pour Mme Y... qui n'a pu être touchée par cet acte et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile ;

Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à Mme Y... dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13657
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Mémoire - Signification - Signification au défendeur au pourvoi - Irrégularité - Déchéance - Cas - Signification faite à une adresse différente de la dernière adresse connue

Encourt la déchéance de son pourvoi le demandeur qui n'a pas, dans le délai imparti, régulièrement signifié au défendeur son mémoire contenant les moyens de droit contre la décision attaquée, la signification ayant été faite par voie de procès-verbal de recherche infructueuse à une adresse autre que la dernière adresse connue du défendeur, ce qui lui a causé grief dès lors qu'il n'a pu être touché par cet acte et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile


Références :

articles 659 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-13657, Bull. civ. 2012, II, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13657
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