LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :
Vu les articles 659 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi le 8 mars 2011 et a fait signifier son mémoire ampliatif à Mme Y... le 20 juillet 2011 par voie de procès-verbal de recherche infructueuse à une adresse autre que la dernière adresse connue de l'intéressée, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel et dans l'ordonnance attaquée, à savoir, chez M. Z..., ... ; qu'il en est résulté un grief pour Mme Y... qui n'a pu être touchée par cet acte et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à Mme Y... dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.