Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe , demeurant ..., par Me Ramdenie, avocat ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711273 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a délivré un permis de construire à M. B pour la construction de deux maisons individuelles sises 52, boulevard Carnot ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement d'une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne la légalité externe, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable, relatif au volet paysager, ont été méconnues ; que le pavillon sis sur une propriété voisine, issue de division, n'est pas représenté alors qu'il a un fort impact visuel sur le bâti environnant, composé d'habitations implantées isolément ; que les deux photographies jointes au dossier ne permettent pas d'apprécier cet impact visuel ; que les dispositions de l'article A. 421-6-1 du même code ont été méconnues dès lors que l'arrêté ne comprend ni la mention de la nécessité de souscrire une assurance dommage-ouvrages ni celle de la transmission au représentant de l'Etat dans le département ; en ce qui concerne la légalité interne, que l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors que les dispositions de du b) de cet article disposent que toute unité foncière à créer (...) doit avoir une superficie au moins égale à 500 mètres carrés, ce qui implique que le terrain d'origine ne peut pas avoir une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, l'objectif étant de limiter la création de nombreuses propriétés de très petite taille ; qu'il ne peut être fait application de l'article UG5 c), lequel traite du nombre de logements admissibles dans une même unité foncière ; qu'en l'espèce, la propriété n'ayant qu'une superficie de 753 mètres carrés, l'article UG5 b) ne peut pas être respecté ; que le lot n°1 présente une SHON de 123 mètres carrés sur un terrain de 165 mètres carrés, tandis que le lot n° 2 correspond à un terrain nu d'une superficie de 753 mètres carrés, générant ainsi de manière artificielle un potentiel de construction ; que la règle des 500 mètres carrés doit s'appliquer aux deux terrains issus de la division ; que l'article UG a) s'applique au lot n° 1, en ce que l'unité foncière existante ne peut avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ; que le certificat d'urbanisme délivré au pétitionnaire est illégal ; que les travaux projetés ont pour effet de rendre illégale la construction voisine ; qu'en l'espèce, le terrain voisin supportant un pavillon ne permet pas la création des deux places de stationnement prévues par l'article UG 12 a) ; que la façade de ce pavillon est désormais située à un mètre de la nouvelle limite parcellaire et méconnaît les dispositions de l'article UG7 b) alinéa 2, qui fixent à 3 mètres la distance par rapport à la limite de fond de parcelle ; que cette distance n'est pas conforme ni à l'article R. 111-19 du règlement national d'urbanisme, ni à l'article 678 du code civil ; que le permis attaqué aurait dû être requalifié en permis valant division ; que le tribunal s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme et UG5 b) du règlement du plan d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article UG3 a) du même règlement, qui interdit l'accès dans les pans coupés a été méconnu, l'accès nouvellement créé ne permettant ni le retournement, ni le recul direct des véhicules, et se situant en biais par rapport au garage ; que les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France imposent la production par le pétitionnaire d'un plan de masse rectifié ; que le nouvel accès débouchant sur le boulevard Carnot engendrera la suppression d'une place de stationnement extérieure ; que la création de ce nouveau portail entraîne des modifications du reste du projet ; que le maintien d'une place de stationnement extérieur prescrit ne peut être réalisé ; que la desserte interne à la propriété doit être regardée comme une voie privée de circulation ; que sa superficie devrait être déduite de celle du terrain ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2011, présenté par M. B ; il conclut au rejet de la requête ; il déclare ne pas pouvoir engager des frais d'avocat et renvoie à son mémoire de première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, par Me Liochon; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne la légalité externe, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable n'ont pas été méconnues, le volet paysager étant suffisant ; que les dispositions de l'article A. 421-6-1 du même code n'ont pas été méconnues ; que le permis de construire n'a pas pour objet de rappeler les dispositions relatives à l'assurance dommages-ouvrages ; que le permis porte la mention de la date d'arrivée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ; que la dispositions visée à l'article R. 421-34 du même code ne saurait avoir pour effet d'exiger du maire qu'il prouve la date de transmission effective au représentant de l'Etat ; en ce qui concerne la légalité interne, que les dispositions de l'article UH5 b) ne règlementent pas les divisions mais seulement les conséquences de celles-ci en termes de constructibilité des terrains qui en résultent ; que le permis ne porte que sur le lot n° 2 dont la superficie est supérieure à celle prescrite par cet article ; que la division parcellaire est intervenue en 2005 ; que la circonstance que la parcelle supportant le pavillon ait une surface inférieure à 300 mètres carrés est sans influence sur la légalité du permis litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH5 a) est inopérant ; que les dispositions de l'article UG5 c) trouvent à s'appliquer et ont été respectées dès lors que deux logements pouvaient être accueillis sur le terrain d'assiette ; que, par suite, le certificat d'urbanisme délivré en 2005 n'est pas entaché d'illégalité ; que les moyens tirés de la non-conformité de la construction existante sont inopérants ; que le permis est conforme aux dispositions de l'article UG12 du règlement, dès lors que quatre aires de stationnement sont prévues ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer, la commune étant dotée d'un plan d'occupation des sols; que la méconnaissance des dispositions de l'article UG7 par le bâtiment existant est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel concerne le lot n° 2 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 678 du code civil est inopérant ; qu'il s'agit d'un permis groupé et non d'un permis valant division ; que la création d'un nouveau portail n'implique pas l'apparition d'un danger pour la circulation automobile ; que, dès lors, les dispositions de l'article UG3 du règlement ne sont pas méconnues ; que cette desserte n'implique pas un accès par des pans coupés compte tenu de l'alignement rectiligne au niveau de l'accès du terrain sur le boulevard Carnot ; que l'article UG13 du même règlement est respecté et qu'aucune incidence de la création d'un nouveau portail n'est à prévoir, notamment sur la superficie des espaces verts ; que les dispositions de l'article UG14 de ce règlement sont respectées dès lors qu'il n'y a pas lieu de retrancher la surface de la servitude de passage de la superficie de l'unité foncière ; que le COS est respecté ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour M. par Me Ramdenie ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Collignon de Grange et associés pour M. ,
- et les observations de Me Daranda substituant Me Liochon ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 mars 2012 présentée par Grange et Associés pour M. ;
Considérant que par arrêté en date du 29 mai 2007 du maire de Carrières-sur-Seine, M. B s'est vu délivrer, sur un terrain sis 52 boulevard Carnot à Carrières-sur-Seine un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles; que par jugement 27 septembre 2010 dont M. relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. (...) " ; que M. fait valoir que les bâtiments projetés sont situés à proximité immédiate d'une maison qui n'est pas représentée sur les documents produits et dont le terrain d'assiette est issu d'une division d'un terrain plus grand comprenant également le terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, la notice explicative et les montages photographiques joints à la demande de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion des deux bâtiments en projet à partir, d'une part, du boulevard Carnot et, d'autre part, de la rue Chantal Mauduit, dans leur environnement pavillonnaire ; que ces éléments, nonobstant l'absence de représentation de la maison préexistante, laquelle figure, toutefois, sur le plan de masse et le plan de coupe transversale du dossier, permettent de visualiser suffisamment l'impact de ces constructions sur leur environnement direct et d'examiner leurs abords et leur insertion dans leur environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 421-6-1 alors applicable : " la décision prévue à l'article R. 421-19 (...) rappelle au pétitionnaire (...) l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages (...). Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34 ; " ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que ne figure pas, sur l'arrêté attaqué, de mention relative à l'obligation d'une assurance dommages-ouvrages est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que l'arrêté attaqué comporte la date de sa réception par l'autorité disposant du contrôle de légalité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de mention précisant que cet arrêté est transmis au représentant de l'Etat dans le département en prévision du contrôle de légalité, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG5 b) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carrières-sur-Seine: " Pour être constructible, toute unité foncière à créer après la date de publication du présent règlement, doit avoir une superficie au moins égale à 500 m2. " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la division de terrains d'une surface inférieure à 1 000 mètres carrés et n'imposent pas que tous les terrains issus de division présentent au moins cette superficie, mais seulement ceux destinés à devenir des unités foncières constructibles ; que, dès lors, la circonstance que le terrain d'assiette de la maison préexistante, constituant le lot n° 1 issu de la division intervenue en 2005, présente une surface de 165 mètres carrés et soit, ainsi, inconstructible, est sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors que celui-ci a pour terrain d'assiette le lot n° 2, d'une superficie de 753 mètres carrés, lequel constitue une unité foncière constructible au sens de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article UG5 a) relatives aux unités foncières existantes à la date de la publication de ce règlement ne trouvent pas à s'appliquer ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UG 5-c. du plan d'occupation des sols relatif aux logements multiples : " Le nombre n de logements admissibles sur une même unité foncière existante ou créée, ainsi qu'en cas de copropriété du sol, est égal au quotient de la superficie du terrain par la superficie minimum définie à l'alinéa a. précédent (300 m2), pour chaque secteur ; lorsque le résultat n'est pas un nombre entier, on retient pour valeur de n l'entier immédiatement inférieur. Le nombre de logements nouveaux constructibles est égal à n moins le nombre de logements existants sur l'unité foncière " ; que la superficie minimale d'une unité foncière créée après la date de publication du règlement du POS est de 500 mètres carrés ; qu'il résulte de ce qui précède que le terrain d'assiette du permis de construire, dont la superficie est supérieure à la superficie minimale et s'élève à 753 m², pouvait accueillir les deux logements du projet en application des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. soutient, par voie d'exception, l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 29 mai 2007 ; que, toutefois, et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce certificat, lequel crée une unité foncière bâtie de 165 mètres carrés et indique que le lot n° 2 peut être utilisé pour la construction de 301 mètres carrés de SHON, n'est pas entaché d'illégalité ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la construction supportée par le lot n° 1 méconnaîtrait diverses dispositions du plan d'occupation des sols ou du règlement national d'urbanisme est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en sixième lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil est inopérant ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que rien ne permet, en l'état de présumer que le lot n° 2 supportant les deux constructions projetées soit destiné à faire l'objet d'une division ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-7-1 est inopérant ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UG3 a) du règlement du plan d'occupation des sols : " Un seul accès charretier de 3,50 mètres de large au maximum est autorisé par logement : il doit être aménagé de manière à apporter une gêne minimum à la circulation publique 5 (...) l'accès dans les pans coupés est interdit " ;
Considérant, d'une part, que M. fait valoir que la création de deux portails à une distance de 10 mètres l'un de l'autre et situés le long du boulevard Carnot, et à moins de 100 mètres du marché, serait dangereux; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux accès, correspondant aux deux logements créés, seraient de nature à créer une gêne ou à entraîner un danger pour les piétons et les automobilistes empruntant ce boulevard ; que, d'autre part, la circonstance que la création de ces accès entraînerait la suppression d'une place de stationnement est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG3a) ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que M. soutient que, pour tenir compte des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, le pétitionnaire devrait déplacer l'un des deux portails, le situant dans un pan coupé et entraînant un accès au garage en biais, rendant les manoeuvres difficiles et gênantes pour la circulation ; que, cependant, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette modification entraîne l'accès à la propriété par les pans coupés, les deux portails étant alignés de manière rectiligne sur le boulevard Carnot, ni qu'elle soit la cause de difficultés techniques importantes ; que, dès lors, la suppression d'une place de stationnement sur le trottoir étant sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG3 a) du règlement du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UG 13 du plan d'occupation des sols : " Les constructions sont accompagnées d'espaces verts. 1. 40 % de l'unité foncière au minimum doivent être aménagés en espaces verts " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de l'accès prescrite par l'architecte des bâtiments de France, laquelle est mineure et ne nécessitait pas la production d'un plan de masse rectifié, aurait pour effet de réduire la surface des espaces verts, dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme aux dispositions précitées de l'article UG14 du règlement du POS ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien d'une place de stationnement extérieure devant le premier pavillon ne serait pas réalisable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la prescription dont est assorti le permis attaqué ne pourrait être mise en oeuvre, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UG 14 du plan d'occupation des sols : " Le coefficient d'occupation du sol et fixé à 0,4 " qu'en annexe, le plan d'occupation des sols précise : " Ne constitue pas une voirie, au sens du présent règlement, une desserte privée desservant au plus deux logements ou terrains " ; que M. soutient qu'il y a lieu de soustraire de la superficie du terrain d'assiette la servitude de passage dont il est grevé, celle-ci devant être regardée comme une voie privée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les logements autorisés par le permis de construire attaqué totalisent une surface hors oeuvre nette de 299 m² pour un terrain d'assiette dénué de construction de 753 m2 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la servitude de passage ne dessert au plus que deux logements, à savoir le nouveau bâtiment situé à l'arrière et le bâtiment existant sur le lot n°1, lequel ne comporte qu'un seul logement ; que, dès lors, cette servitude ne pouvant être regardée comme une voirie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG14 du règlement du POS ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : M. versera à la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE03839 2