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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE03145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 juillet 2011, 10VE03145


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION agissant en son nom et en tant qu'associée de la société en participation STEP LGV Est Lot 31 Tronçon D ayant son siège 3, avenue Morane Saulnier à Vélizy Villacoublay (78141), par Me Dautriat, avocat à la Cour ; la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0908924 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cot

isation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION agissant en son nom et en tant qu'associée de la société en participation STEP LGV Est Lot 31 Tronçon D ayant son siège 3, avenue Morane Saulnier à Vélizy Villacoublay (78141), par Me Dautriat, avocat à la Cour ; la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0908924 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II du code général des impôts au regard des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts qui ne permettent pas d'inclure les sociétés en participation (SEP) dans le champ des redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que le tribunal a commis une erreur de droit en confirmant l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle de la STEP LGV Est Lot 31 Tronçon D ; que la circonstance que les avis d'imposition soient libellés à son nom en qualité d'associée de la SEP est sans incidence, la base fiscale étant la valeur ajoutée produite par la SEP et non par elle-même ; que deux arguments conduisent à écarter les sociétés en participation de l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle : d'une part, les SEP ne peuvent être considérées comme des entreprises, faute de disposer d'une autonomie décisionnelle dans leur intérêt propre dès lors qu'elles ne correspondent qu'à la mise en commun de moyens entre plusieurs partenaires, d'autre part, les SEP sont hors du champ d'application de l'article 1447 du code général des impôts, lequel ne vise que les personnes morales et les personnes physiques ; qu'elle est fondée, sur ce point, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction administrative référencée 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 ; que l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts qui traite la question de la répartition des bases d'imposition à la cotisation de référence en présence de SEP ne peut être interprété comme désignant les SEP elles-mêmes comme des assujetties à la taxe professionnelle ; que cet article réglementaire ne saurait créer une catégorie d'assujettis non visés par la loi ; que si l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts devait être interprété comme désignant les SEP comme assujetties à la taxe professionnelle, il serait alors illégal dès lors que le législateur, seul compétent en la matière, n'a jamais habilité le pouvoir réglementaire à déterminer l'identité du redevable de l'impôt ; que seuls les textes issus de la réforme de la taxe professionnelle adoptée en 2010 et, en particulier, l'article 1586 ter du code général des impôts reconnaissent pour la première fois les SEP comme étant assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cela confirme, a contrario, leur non assujettissement pour la période antérieure ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Dautriat pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ;

Vu la note en délibéré et les pièces jointes, enregistrées les 28 et 29 juin 2011, présentées pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION soutient que le Tribunal administratif de Montreuil aurait omis d'examiner le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, il résulte de l'instruction que ce moyen n'avait pas été soulevé par la société requérante en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1447 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige dispose que : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que selon l'article 1476 du même code, alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...). II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminées selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) ;

Considérant, d'une part, que, dans le cas où une activité professionnelle non salariée est exercée par une société en participation, qui n'est pas dotée de la personnalité morale, les dispositions précitées doivent être entendues comme mettant à la charge des personnes physiques ou morales la constituant, la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de l'activité de cette société en participation ; que, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, une société en participation qui exerce une activité économique distincte de ses associés et dispose d'une autonomie suffisante vis-à-vis de ces derniers constitue un centre de décision autonome et donc une entreprise au sens de l'article 1647 E précité du code général des impôts et pouvait donc, de ce fait, à la date des impositions en litige, être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle en vertu de cet article ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'en vertu de l'article 1586 ter du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, les sociétés en participation sont directement assujetties, pour la valeur ajoutée dégagée par leur activité, à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est sans incidence sur l'interprétation des dispositions précitées qui sont antérieures ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ne saurait invoquer utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les termes du paragraphe n° 16 de l'instruction administrative référencée 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 dès lors que ce paragraphe ne traite pas des modalités d'imposition à la taxe professionnelle des sociétés en participation ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts dans sa version en vigueur à la date des impositions en litige : L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus de tiers , ces dispositions n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient la requérante, de créer une nouvelle catégorie de contribuables soumis à la taxe professionnelle mais seulement de définir les modalités selon lesquelles doit être imposée à la taxe professionnelle l'activité exercée par des personnes physiques ou morales dans le cadre d'une société non dotée de la personnalité juridique ; que, par suite, la société requérante ne saurait faire valoir qu'elles seraient illégales pour avoir créé une nouvelle catégorie de contribuable, en méconnaissance de la compétence dévolue en la matière au pouvoir législatif par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en outre, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître cet article, prévoir que la taxe due par la société en participation serait libellée au nom du ou des associés connus de tiers ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même qu'il constitue l'associé ou les associés connus des tiers redevables de la taxe professionnelle due au titre de l'activité exercée par la société en participation, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, ne porte pas atteinte au principe général du droit d'égalité devant l'impôt eu égard aux caractéristiques propres des sociétés en participation, lesquelles ne sont pas tenues de révéler aux tiers, et notamment à l'administration fiscale, le nom de tous leurs associés qui ne se trouvent dès lors pas dans une situation comparable au regard de l'impôt et à la possibilité offerte à l'associé ou aux associés connus des tiers de répartir la charge finale de l'impôt entre tous les associés ; que si la société requérante soutient que tous les associés et leur quote-part étaient, en l'espèce, connus de l'administration fiscale par le biais de la déclaration de résultat, elle ne l'établit pas ; qu'il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de la violation, par ce même article, des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les associés d'une société en participation connus des tiers et les autres associés ne se trouvant pas dans la même situation ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en outre, en l'espèce, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION n'a supporté que la quote-part de la cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à sa participation dans la SEP ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions précitées de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne visent de façon expresse que la taxe professionnelle, elles s'appliquent nécessairement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, laquelle est selon les termes mêmes de l'article 1647 E une cotisation de taxe professionnelle alors même qu'elle est déterminée selon des modalités particulières et qu'elle est affectée au budget de l'Etat et non à celui des collectivités locales sur le territoire desquelles s'exerce l'activité économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03145
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve03145 ?
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