La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10VE02618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 mai 2011, 10VE02618


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société CIC Asset Management, dont le siège est 4, rue Gaillon à Paris (75002), par Me Pons, avocat à la Cour ; la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713912 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations minimales supplémentaires d

e taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société CIC Asset Management, dont le siège est 4, rue Gaillon à Paris (75002), par Me Pons, avocat à la Cour ; la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713912 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations minimales supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, pour les montants respectifs de 11 297 euros et 12 749 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il n'y a pas lieu de lui appliquer la méthode de calcul dérogatoire applicable, en vertu du 3° du II. de cet article, aux établissements de crédit et aux entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières dès lors qu'elle figure au nombre des entreprises de services, pour lesquelles les produits financiers ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que son activité principale consiste en effet à gérer les actifs de ses clients et que les valeurs mobilières qu'elle gère pour compte propre sont, en réalité, une activité accessoire de son activité principale ; que, pour la généralité des entreprises au nombre desquelles elle figure, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, des produits et des charges financières dès lors qu'ils ne participent pas du résultat d'exploitation ; que le législateur de 1976 n'a pas entendu inclure, parmi les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, celles qui les gèrent pour compte de tiers, mais seulement celles qui les gèrent pour compte propre, dès lors que les entreprises gérant le portefeuille de leurs clients n'existaient pas à cette époque et que leur statut a été codifié vingt ans plus tard ; que la nature des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières telle que visée au 3° du II. de l'article 1647 B sexies est donnée par l'instruction administrative du 23 décembre 1969 qui précise que l'objet des sociétés d'investissement, notamment les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que cette définition est reprise par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ; que ces sociétés d'investissements concernent uniquement celles qui gèrent des titres pour compte propre et que tel n'est pas le cas d'une société qui, gérant le portefeuille de ses clients, est principalement rémunérée par les commissions que ses clients lui versent à raison des services qu'elle leur rend ; que les produits financiers qu'elle réalise, qui sont accessoires, ne doivent pas, dès lors, être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée telle que déterminée au plan comptable général applicable aux entreprises de services dès lors qu'elle n'a ni le statut d'un établissement de crédit, ni celui d'une société d'investissement ; que les sociétés de gestion de portefeuille ont en outre l'interdiction de recevoir les dépôts de leurs clients ce qui, par principe, exclut la possibilité de réaliser des produits de valeurs mobilières sur les actifs ainsi gérés en vertu de l'article 533-12 du code monétaire et financier ; que le traitement comptable spécifique qui en résulte implique d'exclure les produits financiers du résultat d'exploitation, contrairement au cas des établissements de crédit ; que les produits financiers qu'elle réalise sont accessoires et proviennent du placement de ses fonds propres et qu'ils représentent 1,24 % des produits totaux réalisés en 2000 et 0,71 % de ceux réalisés en 2001 ; qu'elle ne gère pas que des valeurs mobilières pour les comptes de ses clients mais leur fournit également une série d'autres prestations de services, ce qui est incompatible avec la notion de gestion exclusive ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 5 mai 2011, la note en délibéré produite pour la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société CIC Asset Management, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT, a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions du 3. du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 E du même code ; que, par une réclamation du 4 octobre 2007, la contribuable a demandé la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, pour les sommes respectives de 11 297 euros et 12 749 euros au titre des années 2000 et 2001, au motif que, n'étant ni un établissement de crédit, ni une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, les dispositions du 3. du II. de l'article 1647 B sexies, pas plus que le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, ne lui étaient applicables ; que l'administration fiscale a rejeté cette réclamation ; que, par la présente requête, la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT relève régulièrement appel du jugement en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisations minimales de taxe professionnelle litigieuses ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante soutient que les produits financiers qu'elle réalise proviennent de son activité accessoire de gestion de ses fonds propres et sont dépourvus de tout lien avec son activité normale de gestion de portefeuille de valeurs mobilières opérée pour le compte de ses clients ; que, par suite, ils ne sont pas à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour la généralité des entreprises en application des dispositions du 2. du II. de l'article 1647 sexies B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; que selon l'article 1647 E du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs [7 600 000 euros à compter du 1er janvier 2002] est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II. de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. ( ...) ; que l'article 1647 B sexies dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 28 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 2-III de la loi du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979, la valeur ajoutée à retenir pour fixer le plafonnement de la taxe professionnelle due par les redevables non soumis au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ou au régime d'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux est calculée selon les modalités ci-après ; que selon son article 3 : En ce qui concerne les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, la valeur ajoutée est calculée selon les règles prévues à l'article 2, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers. / Toutefois, pour les banques, établissements ou entreprises qui se conforment aux dispositions du plan comptable bancaire, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants : D'une part : Produits d'exploitation bancaire ; Produits accessoires, Et, d'autre part : Charges d'exploitation bancaire, à l'exception des charges sur opérations de crédit-bail ; Travaux, fournitures et services extérieurs ; Transports et déplacements ; Frais divers de gestion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les charges et les produits financiers liés à la gestion de valeurs mobilières, en revanche, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit et des entreprises mentionnés au 3. du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en tant qu'ils contribuent à la réalisation du produit net bancaire de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des articles 1 et 2 des statuts portant création de l'entreprise, que la société CIC Asset Management avait la qualité d'une société anonyme de gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour le compte de tiers au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; qu'à la différence des établissements de crédit, elle n'était pas autorisée à effectuer des opérations de banque, notamment à recevoir des dépôts de fonds de ses clients et qu'elle exerçait son activité dans la limite de l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse ; qu'il résulte du contenu de l'agrément qui lui avait été délivré le 31 décembre 1997 par cette autorité, qu'elle avait reçu l'autorisation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières pour le compte de tiers et divers organismes de placements collectifs et de développer une activité de conseil en investissements auprès de ses clients ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière activité se serait rapportée à une activité autre que celle de conseil en placements de valeurs mobilières ; qu'il suit de là que si la société CIC Asset Management ne pouvait être regardée comme un établissement de crédit relevant de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des investissements de crédit, elle avait la qualité d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières au sens et pour l'application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et relevait dès lors du plan comptable général dans sa version alors applicable ;

Considérant que l'activité de spéculation consistant dans le placement de ses fonds propres à laquelle se livrait, pour son propre compte, la société CIC Asset Management, en sus de son activité de même nature exercée pour compte de tiers, était régulière et nécessitait la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels spécifiques ; que, dès lors, une telle activité avait la nature d'une activité professionnelle, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, dont les produits financiers devaient être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, nonobstant la circonstance, sans influence, que ces produits financiers ont représenté, en moyenne, moins de 2 % de son chiffre d'affaires annuel au cours des années litigieuses ; qu'ainsi, les produits financiers issus de son activité de gestion spéculative pour compte propre concouraient à la production de l'exercice de la société et devaient dès lors être pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu de comprendre ces produits, dont il est constant que la société requérante les avait comptabilisés au plan comptable général en tant que produits financiers, dans la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la cotisation minimale prévue à l'article 1647 E, en tant qu'ils constituaient, pour elle, des produits d'exploitation bancaires, et d'y retrancher les charges financières, en tant qu'elles participaient des charges d'exploitation bancaires à prendre en compte pour la définition de la valeur ajoutée prévue aux dispositions du 3. du II. de l'article 1647 B sexies précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10VE02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02618
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-31;10ve02618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award