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31/01/2012 | FRANCE | N°10VE02552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 janvier 2012, 10VE02552


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702577 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702577 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration fiscale connaissait avec certitude le caractère professionnel des revenus non déclarés avant l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle et qu'ainsi, en engageant cet examen et non une vérification de comptabilité, elle a entaché le contrôle fiscal d'un détournement de procédure ; qu'en effet, la trésorerie d'Athis-Mons a fait état de son activité occulte de vente de pièces automobiles usagées dans une requête du 16 juillet 2006, alors que le rapport de vérification de sa situation fiscale personnelle signé le 29 juin 2006 ne comporte aucune information sur la découverte de cette activité ; qu'ainsi, l'activité en cause a été découverte à une date antérieure à l'envoi de l'avis de vérification en date du 5 octobre 2004 ; qu'elle s'est vue imposée sur des sommes qui n'ont fait que transiter sur son compte bancaire ; qu'en effet les remises de chèques constatées ont toujours été suivies de retraits d'espèces d'un montant équivalent, qui lui permettaient notamment de procéder à l'achat de pièces automobiles qu'elle revendait : que le montant de ces achats et des autres frais afférents à cette activité doivent être déduits de ses recettes ; que l'administration ne démontre pas que la majoration de 40 % pouvait s'appliquer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2002 et 2003, suite à la réintégration à son revenu imposable, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'administration fiscale commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise la procédure de demande de justification à peine de taxation d'office pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature ni par suite, le classement catégoriel, en l'espèce, en se bornant à produire une requête auprès du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance d'Evry, déposée par la trésorerie d'Athis-Mons le 16 juillet 2006, qui mentionne que le fondement du redressement litigieux repose essentiellement sur l'exercice occulte d'une activité de vente de pièces usagées, Mlle A n'établit pas que l'administration fiscale aurait eu connaissance d'une telle activité antérieurement à l'envoi, le 5 octobre 2004, de l'avis de vérification, ou au moment de la demande de justification, soit le 22 juillet 2005, ou au cours de la procédure de contrôle dont les opérations ont été clôturées le 25 novembre 2005, date à laquelle a été établie le proposition de rectification suite à l'examen de situation fiscale personnelle dont Mlle A avait fait l'objet ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué manque en fait ; que pour les mêmes motifs, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû engager à son encontre une vérification de comptabilité de cette activité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la requérante produit copie des chèques émis à son nom par la SA RER, qui exerce une activité de rénovation, d'exportation et de réemploi de pièces automobiles, correspondant aux remises de chèques dont les montants ont été inclus dans les revenus d'origine indéterminée en litige ; que si les attestations qui accompagnent ces copies, selon lesquelles ces chèques ont été établis en paiement de ventes de pièces d'automobile, sont rédigées sur papier à en-tête de cette société, elle sont signées par Mlle A et non par un représentant de la SA RER ; qu'ainsi Mlle A ne justifie que de l'origine et non de la nature des sommes litigieuses, dont elle avait préalablement affirmé ne pas avoir eu la disposition et qui selon elle n'auraient que transité sur ses comptes ; qu'en se bornant à affirmer que les retraits d'espèces constatés sur ses comptes lui permettaient de procéder à l'achat des pièces qu'elle vendait à la SA RER, mais sans produire la moindre pièce justificative d'un tel achat, Mlle A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'en ne déduisant pas ces retraits de ses revenus, l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ; qu'il résulte de l'instruction que trois mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 2001, 2002 et 2003 ont été adressées à Mlle A, qui en a accusé réception le 28 juillet 2004 ; que si Mlle A a établi les déclarations correspondantes et les a datés des 16 et 17 août 2004, ce n'est que le 31 août 2004 qu'elles ont été enregistrées au centre des impôts de Juvisy-Nord, soit après l'expiration du délai de trente jours qui était explicitement mentionné sur les mises en demeure ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a appliquée la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02552
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-31;10ve02552 ?
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