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14/05/2013 | FRANCE | N°10VE02438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 10VE02438


Vu l'arrêt en date du 10 avril 2012 par lequel la Cour a, sur la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Michel, avocat et tendant à l'annulation du jugement n° 0905073 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 443 euros, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009 avec capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requêt

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Vu l'arrêt en date du 10 avril 2012 par lequel la Cour a, sur la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Michel, avocat et tendant à l'annulation du jugement n° 0905073 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 443 euros, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009 avec capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice correspondant aux loyers que M. et Mme A...aurait perçus entre le 20 avril 2001 et le 7 août 2007 au titre du logement dont il est propriétaire 2 rue Sainte Marguerite à Pantin ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le rapport de l'expert désigné par la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 20 avril 2001, fixé un périmètre d'insalubrité non remédiable formé par les immeubles situés 2, 4, 6, 8, 10 et 12 rue Sainte-Marguerite, 9/11 rue Magenta et 5, 7, 9, 11, et 13 rue Berthier à Pantin ; que, par un jugement en date du 7 août 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté au motif que les travaux nécessaires à leur réhabilitation n'étaient pas d'un coût supérieur à leur valeur vénale et que le préfet avait procédé à une appréciation erronée des faits de l'espèce en incluant lesdits immeubles dans un périmètre d'insalubrité irrémédiable et en fixant une interdiction d'habiter définitive ; que, par un jugement en date du 3 juin 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. et Mme A...tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'intervention de cet arrêté illégal du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2. Considérant que l'illégalité entachant l'arrêté en date du 20 avril 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par la Cour que le préjudice net indemnisable constitué par le montant des loyers qu'aurait perçus M. et Mme A... entre le 20 avril 2001et le 7 août 2007 sous déduction de la perception de revenus de remplacement de toute nature ou d'indemnités accordées par le juge judiciaire s'élève à 16 443 euros ; que M. et Mme A...sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil et la condamnation de l'Etat à leur verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009 ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée à la date d'enregistrement de la requête ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 14 janvier 2013 ;

4. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros à M. et MmeA... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0905073 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A...la somme de 16 443 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009. Les intérêts échus le 28 juillet 2010 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 14 janvier 2013 sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. et Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02438
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;10ve02438 ?
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