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05/01/2012 | FRANCE | N°10VE01089

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 05 janvier 2012, 10VE01089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 4 juin 2010, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE ISSY DECOR (SNID), dont le siège est 39 rue René Lège à Colombes (92700), par Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La SNID demande à la Cour :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, de déclarer non avenu l'arrêt du 19 janvier 2010 par lequel la Cour, réformant un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 2006, l'a condamnée, au princ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 4 juin 2010, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE ISSY DECOR (SNID), dont le siège est 39 rue René Lège à Colombes (92700), par Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La SNID demande à la Cour :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, de déclarer non avenu l'arrêt du 19 janvier 2010 par lequel la Cour, réformant un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 2006, l'a condamnée, au principal, à verser au centre hospitalier de Versailles une somme de 545 983 euros TTC au titre des désordres affectant le sol de la cuisine centrale du centre hospitalier ;

2°) de rejeter les appels formés à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 2006 par la société Novorest Ingénierie et le centre hospitalier de Versailles en tant qu'ils la concernent ;

3°) de condamner les défendeurs in solidum à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNID rappelle que dans le cadre d'un marché signé en mars 1999 relatif à un projet portant sur la réhabilitation et la restructuration de la cuisine centrale et du restaurant du centre hospitalier de Versailles, ainsi que sur l'extension du restaurant du personnel, elle était titulaire du lot A05 revêtement de sols synthétiques et revêtement de murs ; qu'à la suite d'une action en responsabilité des constructeurs engagée par le centre hospitalier de Versailles devant le Tribunal administratif de Versailles, où elle n'a pas produit d'écritures et n'a pas été représentée à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée, elle a été condamnée à verser au centre hospitalier une somme au principal de 68 189,74 euros par un jugement qui lui a été notifié et dont la société Novorest Ingénierie et le centre hospitalier de Versailles ont fait appel ; que, bien que mise en cause par la Cour, elle n'a pas produit de mémoire et n'a pas été représentée à l'audience à l'issue de laquelle l'arrêt du 19 janvier 2010 l'a condamnée à verser au centre hospitalier une somme de 545 983 euros ;

Elle soutient qu'elle est recevable dans son opposition dans la mesure où l'arrêt a été rendu par défaut et non contradictoirement avec une autre partie qui aurait eu un intérêt semblable au sien et qu'elle l'a formée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt en cause ; que cette opposition est fondée car sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le terrain contractuel ; que l'arrêt est, à cet égard, entaché d'une erreur de droit ; que si la réception définitive sans réserve avait antérieurement pour effet de dégager le constructeur de toute responsabilité, tel n'est plus le cas depuis l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 CHG de Boulogne sur Mer n° 264490 qui privilégie le décompte définitif pour mettre un terme aux relations contractuelles des parties sur le plan financier ; qu'il résultait des pièces du dossier, qui ont été écartées, qu'une partie des désordres affectant le sol de la cuisine centrale était imputable aux conditions dans lesquelles la société Novorest Ingénierie et l'EURL d'architecture avaient organisé les travaux, ce qui ne lui a pas permis de procéder à la mise en oeuvre des revêtements de sols dans des conditions permettant d'éviter des dégradations importantes ; que, par ailleurs, l'inadéquation du produit retenu par la société Novorest Ingénierie pour revêtement sur l'ancien dallage de la cuisine faisait apparaître que cette société était à l'origine exclusive des dommages dont se prévalait le centre hospitalier ; que, dans ces conditions, le partage de responsabilité laissant à sa charge 70 % des conséquences dommageables des désordres litigieux était infondé ; que, de même, ne pouvaient être mis à sa charge le coût de l'ensemble des travaux avec un revêtement adapté ainsi que les surcoûts des repas consécutifs à ces travaux alors qu'elle n'avait eu aucun rôle dans le choix du matériau et dans les conditions de sa mise en oeuvre qui lui avait été imposée d'une manière qu'elle avait dénoncée au cours de l'expertise sollicitée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif ; qu'en ne déduisant pas la plus-value dont bénéficiait le centre hospitalier grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau et en permettant ainsi un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, la Cour a commis une erreur de droit ; qu'elle ne saurait être condamnée à supporter au titre de sa responsabilité contractuelle une somme évaluée à partir de dispositions techniques qui vont bien au-delà de ses engagements contractuels, tels que matérialisés par son devis estimatif quantitatif valant offre en date du 3 février 2000 ; que, par ailleurs, étant totalement étrangère aux retards de planning d'exécution, elle ne saurait supporter les surcoûts découlant de l'externalisation de la préparation des repas ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Coënt-Bochard, président,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bigas pour la SNID, de Me Jeancolas pour le centre hospitalier de Versailles, de Me Molinié pour la société Novorest Ingéniérie et de Me Chiotti pour la société Bureau Véritas ;

Considérant que, sur appels d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2006 interjetés par le centre hospitalier de Versailles et par la société Novorest Ingénierie, la Cour a, par arrêt du 19 janvier 2010 réformant ce jugement, condamné la société Novorest Ingénierie à verser audit centre hospitalier la somme de 233 992 euros TTC et la SOCIETE NOUVELLE ISSY DECOR (SNID) à verser à celui-ci la somme de 545 983 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des préjudices résultant des désordres affectant les sols de la cuisine centrale de l'hôpital Mignot ; que, par la présente requête, la SNID demande à la Cour de la recevoir en son opposition, de déclarer non avenu cet arrêt, lequel a fait l'objet de deux pourvois présentés par le centre hospitalier de Versailles et la société Novorest Ingénierie, non admis en cassation par décisions du Conseil d'Etat du 24 novembre 2010, et de rejeter les appels du centre hospitalier de Versailles et de la société Novorest Ingénierie en ce qui la concerne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ; qu'aux termes de l'article R. 831-2 du même code : L'opposition (...) doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;

Considérant que la présente requête a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification faite à la société requérante de l'arrêt du 19 janvier 2010 ; que si les constructeurs ont un intérêt commun à voir rejeter l'action engagée à leur encontre par un maître d'ouvrage, la communauté d'intérêt qui peut être opposée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 831-1 du code de justice administrative s'apprécie au regard de la nature des obligations auxquelles est tenu chacun d'entre eux à l'égard du maître d'ouvrage du fait du contrat qu'il a signé ; qu'en l'espèce, si la SNID avait en commun avec la société Novorest d'être concernée par le lot revêtements de sols et d'avoir la qualité de constructeur au sens de la réglementation des marchés publics, sa responsabilité n'était pas recherchée par le centre hospitalier de Versailles à raison d'obligations de même nature ; qu'ainsi l'arrêt en litige ne peut être regardé comme rendu contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la société requérante ; que, par ailleurs, mise régulièrement en cause par la Cour, la SNID, condamnée à payer une somme de 68 189,74 euros au principal par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 2006, n'a pas produit d'observations en appel avant que n'intervienne l'arrêt du 19 janvier 2010 qui l'a condamnée à payer au centre hospitalier de Versailles une somme de 545 983 euros TTC ; que dès lors, elle peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 831-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que l'arrêt dont il est fait opposition n'a prononcé la condamnation de la SNID qu'à raison des préjudices dont il était demandé réparation par le centre hospitalier de Versailles résultant des désordres constatés sur les revêtements de sols de la cuisine centrale de l'établissement ; que, par suite, la Cour n'est tenue d'examiner que le bien fondé des conclusions afférentes à ces préjudices ; que, d'autre part, dès lors que l'action en opposition constitue une voie de droit ouverte au seul plaideur dont les intérêts ont été lésés par une décision rendue par défaut à son égard, les dispositions précitées de l'article R. 831-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que, sauf aggravation de leur situation par effet de l'action en opposition, les autres parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont il est demandé la rétractation, qui ont participé au débat contradictoire, puissent présenter, à l'occasion de l'action en opposition, des conclusions ou moyens autres que ceux sur lesquels la Cour est appelée à statuer à nouveau par effet des demandes présentées par la partie opposante ;

Considérant que la SNID, qui demande que la Cour rejette les appels de la société Novorest Ingéniérie et du centre hospitalier de Versailles en ce qui la concerne, soutient, d'une part, que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait plus être engagée sur le plan financier, dès lors que la notification du décompte définitif soldant le marché passé avec le centre hospitalier de Versailles, intervenue le 18 avril 2005, a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, et, d'autre part, que c'est au prix d'une erreur de droit que la Cour a cru devoir lui imputer 70 % des préjudices dont le centre hospitalier demandait réparation alors qu'elle n'est responsable, ni du choix du matériau qui s'est révélé inapproprié, ni de l'allongement des délais de réalisation des travaux qui a conduit à une externalisation des repas dont le coût ne saurait être mis à sa charge ; qu'en outre, les conditions de mise en oeuvre dudit matériau qui lui avaient été imposées par la société Novorest et l'architecte, d'une manière qu'elle avait dénoncée au cours de l'expertise sollicitée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif, sont à l'origine d'une pose défectueuse ; que, par ailleurs, en ne déduisant pas la plus-value dont bénéficiait le centre hospitalier grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau et en permettant ainsi un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage, la Cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ; que selon l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières relatif à l'achèvement de la mission, La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (prévue à l'article 44.1 2ème alinéa du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve ; qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de réception des travaux de réfection de la cuisine centrale du centre hospitalier de Versailles ont été établis le 26 novembre 2002, avec effet au 30 juin 2002, sous réserve qu'il soit remédié aux imperfections et malfaçons avant le 12 décembre 2002 ; que ces réserves n'ont pu être levées dans les délais impartis pour les désordres affectant les revêtements de sol de la cuisine centrale ; que, dans ces conditions, les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les intervenants à l'acte de construire ont été maintenues tant que les réserves exprimées lors de la réception du 26 novembre 2002 n'étaient pas levées ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée par le centre hospitalier à raison des désordres en cause ;

Considérant toutefois, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le décompte général du marché dont était titulaire la SNID a été signé par le maître de l'ouvrage sans aucune réserve et est, par suite, devenu définitif après sa notification intervenue le 18 mai 2005 ; que ce caractère définitif s'oppose à ce que le centre hospitalier de Versailles demande à la Cour de condamner la SNID à lui payer des sommes au titre de la réparation tant des préjudices financiers subis à l'occasion des travaux que des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage concernant ces dommages n'ont pas été levées et que le centre hospitalier a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une action en responsabilité des constructeurs le 29 juin 2004 ; que dès lors, la SNID est fondée à soutenir que les conclusions d'appel présentées à son encontre par le centre hospitalier doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la situation du centre hospitalier de Versailles, telle qu'elle résultait du dispositif du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 2006, n'est pas aggravée par l'effet de l'action en opposition ; d'autre part, que l'action en opposition n'a pas, par elle-même, pour effet d'aggraver la situation de la société Novorest Ingénierie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions et moyens présentés tant par le centre hospitalier de Versailles que par la société Novorest Ingénierie dans le cadre de la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'opposition présentée par la SNID est admise.

Article 2 : L'article 1er de l'arrêt du 19 janvier 2010 en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 2006, l'article 3 du même arrêt et son article 4 en tant qu'il mentionne l'article 3 du dispositif de cet arrêt, sont déclarés non avenus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en opposition est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE01089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 10VE01089
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Procédure - Voies de recours - Opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Evelyne COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-05;10ve01089 ?
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