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25/05/2011 | FRANCE | N°10PA05393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mai 2011, 10PA05393


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 26 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006305/6-2 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 février 2010 refusant à M. Carlos A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter la France et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 26 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006305/6-2 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 février 2010 refusant à M. Carlos A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter la France et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamot, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 25 août 1964 au Pérou, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2003, a sollicité en novembre 2009 son admission au séjour pour des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en déposant en préfecture de police, le 27 janvier 2010, un dossier de demande d'admission au séjour en qualité de salarié pour un emploi de chef de chantier ; que, le 25 février 2010, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter la France et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ledit arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, dans le mémoire qu'il a présenté le 5 avril 2011, M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'en se bornant à retenir, pour annuler l'arrêté pris par le PREFET DE POLICE, le 25 février 2010, à l'encontre de M. A, que la circonstance que ce dernier dispose d'une expérience éprouvée en tant que chef de chantier, métier figurant sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008, ainsi que l'ancienneté de son séjour en France constituaient un motif exceptionnel d'admission au séjour et que, par suite, le PREFET DE POLICE avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris, pour annuler son arrêté du 25 février 2010, s'est à tort fondé sur le motif qu'il aurait entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, qu'en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ledit arrêté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, quand bien même M. A avait fait valoir sa qualité de salarié au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code, le préfet n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle, notamment au regard des dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, ni de celles de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers ; qu'enfin et en tout état de cause, le PREFET DE POLICE a motivé le refus d'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fait que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour pour des motifs exceptionnels, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un contrat de travail à durée indéterminée et une promesse d'embauche d'une entreprise pour un emploi de chef de chantier, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet, saisi d'une demande au titre de l'article L. 313-14 dudit code, n'examine pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour telles qu'elles résultent de l'article L. 313-10 de ce même code ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé, de transmettre ledit contrat de travail aux services du ministère du travail ou d'inviter l'employeur à saisir l'autorité compétente en vue de la régularisation de ce contrat ; qu'il appartenait seulement au PREFET DE POLICE d'apprécier si le demandeur justifiait de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour demander au PREFET DE POLICE, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour portant la mention salarié, M. A s'est prévalu, lorsqu'il a été reçu en préfecture de police, le 27 janvier 2010, d'une promesse d'embauche établie le 15 novembre 2009 par la société Bari, entreprise de rénovation générale du bâtiment ayant besoin d'ouvriers susceptibles d'occuper aussi bien des travaux dits de construction, de maçonnerie, d'électricité, de carrelage que de travaux de rénovation, de décoration et de peinture, qui se proposait de l'engager en qualité de chef de chantier en contrat à durée indéterminée, d'une lettre de motivation de ladite société rédigée le 5 novembre 2009, ainsi que d'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger accompagné d'un engagement de versement à l'ANAEM remplis par la société Bari le 19 septembre 2009 ; que, toutefois, si l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé en qualité de chef de chantier et de maître des travaux / chef de chantier, ainsi qu'en tant qu'entrepreneur individuel, mais aussi en tant qu'ouvrier maçon et ouvrier-plombier au Pérou, dans les années 1990 à 2002, le PREFET DE POLICE relève sans être sérieusement contesté qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle, sur le territoire français en tant que chef de chantier ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que l'employeur aurait recherché, en vain, notamment auprès des services du pôle emploi, une personne susceptible d'occuper l'emploi de chef de chantier dont se prévaut M. A, celui-ci n'établit pas, par le seul fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, justifier de motifs exceptionnels qui pourraient le faire admettre au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, s'il fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée dans ce pays, en février 2003, M. A, qui n'établit ni la date effective, ni les conditions de cette entrée, ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue en France, notamment pour les années 2003 à 2006, pour lesquelles il se borne à produire essentiellement et d'une manière récurrente des attestations d'aide médicale d'Etat, des courriers de solidarité transport et des déclarations de revenus qui ne sont pas accompagnées d'un avis d'imposition, ainsi qu'une ordonnance pour des lunettes et une demande de passe navigo ; que l'intéressé, âgé de 46 ans à la date de l'arrêté querellé, sans charge de famille ni famille proche en France, où il est à la charge de la collectivité au titre de l'aide médicale d'Etat et de la solidarité transport, et qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans au Pérou, où il a conservé toutes ses attaches familiales, en particulier sa femme et leurs deux enfants, n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière nécessitant son maintien sur le territoire français, où il réside irrégulièrement ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée par une société qui l'aurait déjà employé pour un emploi correctement rémunéré, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE pris à son encontre le 25 février 2010 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris, ni, par suite, que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il avait pris le 25 février 2010 à l'encontre de M. Carlos A, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par l'intimé :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par le conseil de M. A, sur le fondement des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1006305/6-2 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA05393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05393
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-25;10pa05393 ?
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