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21/06/2012 | FRANCE | N°10PA04425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 10PA04425


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la SOCIETE MAXIMA, dont le siège social est 5 avenue du Prince Hinoï BP 218 à Papeete (98713) en Polynésie française, par Me Foussard ; la SOCIETE MAXIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900288 en date du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance ;

3°) ce faisant, de dire que l'agrément délivré le

19 décembre 2008 ne pouvait être assorti d'aucune condition de durée et doit être regardé c...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour la SOCIETE MAXIMA, dont le siège social est 5 avenue du Prince Hinoï BP 218 à Papeete (98713) en Polynésie française, par Me Foussard ; la SOCIETE MAXIMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900288 en date du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance ;

3°) ce faisant, de dire que l'agrément délivré le 19 décembre 2008 ne pouvait être assorti d'aucune condition de durée et doit être regardé comme définitif ;

4°) par conséquent d'enjoindre au président de la Polynésie française de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 321-1 du code des assurances ;

5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger, pour la SOCIETE MAXIMA, et de Me de Chaisemartin, pour la Polynésie française ;

Considérant que la SOCIETE MAXIMA, entreprise d'assurances crée en 2007, dont le siège est à Papeete, a commencé en janvier 2008 son activité, qu'elle exerce sous l'enseigne " La Tahitienne d'assurances ", sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances ; qu'informée en septembre 2008 par le service des affaires économiques de la Polynésie française de l'obligation de disposer de cet agrément, obligation qui lui a été rappelée par courrier de ce service en date du 28 octobre 2008, elle a déposé un dossier de demande le 16 décembre 2008 en faisant part de son souhait, compte tenu de " l'urgence dans laquelle [elle se trouvait] d'avoir un arrêté confirmant la régularité de [son] existence (...) afin de rassurer [ses] réassureurs ", d'obtenir " dès jeudi soir ", soit dans les deux jours suivants, une " copie de l'arrêté d'agrément provisoire " ; que, par arrêté du 19 décembre 2008, le président de la Polynésie française lui a délivré cet agrément l'autorisant à exercer une activité d'assurance sur le territoire de la Polynésie française, en en limitant la durée jusqu'au 30 avril 2009 ; que, toutefois, avant l'expiration de ce délai, la même autorité a procédé au retrait de l'agrément par un nouvel arrêté du 16 avril 2009 dont la SOCIETE MAXIMA a demandé l'annulation au Tribunal administratif de la Polynésie française par requête enregistrée le 16 juillet 2009 ; qu'avant dire droit sur cette requête, le tribunal administratif, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur les questions du transfert de compétence à la Polynésie française en matière d'assurance et de la réglementation applicable en l'absence de dispositions arrêtées par la Polynésie française ; qu'à la suite de l'avis rendu par le Conseil d'État le 12 mars 2010, selon lequel, d'une part, la Polynésie française est compétente pour déterminer la réglementation applicable aux compagnies d'assurances désirant exercer sur le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, en l'absence de réglementation spécifique, les règles opposables sont celles applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, le tribunal a, par jugement du 1er juin 2010, annulé l'arrêté du 16 avril 2009 retirant l'agrément provisoire délivré à la société requérante le 19 décembre 2008 ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de la SOCIETE MAXIMA tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française de lui délivrer un agrément ; que la SOCIETE MAXIMA demande l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier le retrait, intervenu le 16 avril 2009, de l'agrément venant à échéance le 30 avril suivant, la Polynésie française avait fait valoir devant les premiers juges l'illégalité du caractère provisoire de cette autorisation dès lors que celui-ci n'est prévu par aucune disposition de la réglementation des assurances et qu'il ne saurait y avoir de place pour un agrément de ce type en la matière ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a jugé que la circonstance ainsi invoquée ne saurait suffire à entacher d'illégalité la décision du 19 décembre 2008 dès lors que la mesure était justifiée par des circonstances particulières, à savoir le souhait de la Polynésie française, à défaut de dispositions applicables en Polynésie française lui permettant de subordonner l'octroi de l'agrément à une décision ou même un avis technique du comité des entreprises d'assurances (CEA) ou de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) devenue l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), de disposer d'une telle expertise sur le dossier présenté par le candidat, préalablement à la délivrance de l'agrément définitif ; qu'il en a conclu que le président de la Polynésie française avait pu, sans erreur de droit, délivrer un agrément pour une durée limitée dans le temps afin de procéder à la consultation de l'un ou l'autre des organismes précités et que la décision du 19 décembre 2008 ne pouvait être retirée pour ce motif ; qu'en l'absence d'appel incident de la Polynésie française, le jugement litigieux est devenu définitif en tant qu'il juge légale cette décision et qu'il annule l'arrêté la retirant ; que la SOCIETE MAXIMA ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de ce qu'aucune disposition applicable en Polynésie française n'autorise l'autorité compétente à délivrer un agrément assorti d'une condition de durée pour soutenir que l'agrément qui lui a été consenti jusqu'au 30 avril 2009 par l'arrêté du 19 décembre 2008 doit nécessairement être considéré comme définitif ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que la justification du caractère provisoire serait illégale au cas d'espèce, dès lors qu'aucune disposition applicable en Polynésie française ne permet au président de subordonner la délivrance d'un agrément à une décision ou même un avis d'une des autorités administratives indépendantes précitées, doit être écarté ; qu'enfin le moyen tiré de la contradiction de motifs qui entacherait le jugement attaqué ne peut également qu'être écarté dès lors que la contradiction alléguée concerne la partie du jugement dont il n'est pas fait appel ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE MAXIMA soutient que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un agrément définitif dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations, dans sa réponse aux motifs dont la Polynésie française demandait la substitution à celui initialement invoqué, que le dossier qu'elle avait présenté lors de la demande d'agrément était complet et qu'elle remplissait toutes les conditions fixées par la loi pour l'obtenir ; qu'il ne ressort toutefois pas des termes du jugement en cause que les premiers juges seraient parvenus aux conclusions que leur prête la requérante ; que le tribunal en effet s'est borné à relever, d'une part, que l'agrément avait été délivré alors que l'attention de la Polynésie française avait été attirée sur le caractère incomplet du dossier, et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait refusé l'agrément pour ce motif, d'autre part, qu'en tout état de cause, la situation devant être appréciée à la date du 16 avril 2009, date d'expiration de l'agrément, la Polynésie française ne démontrait pas qu'elle n'était pas à cette date en possession des documents manquants ; qu'au surplus la seule circonstance, au demeurant non établie, que la SOCIETE MAXIMA aurait présenté un dossier complet n'implique pas ipso facto la délivrance d'un agrément définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAXIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française de lui délivrer un agrément définitif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MAXIMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MAXIMA, par application des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAXIMA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MAXIMA versera à la Polynésie française la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04425
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;10pa04425 ?
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