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31/05/2012 | FRANCE | N°10PA04266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 10PA04266


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd, dont le siège est 66 Hammersmith Road à Londres, au ROYAUME-UNI, par Me Zamour ; la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701338 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des compléments d'impôt sur les

sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd, dont le siège est 66 Hammersmith Road à Londres, au ROYAUME-UNI, par Me Zamour ; la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701338 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société de droit anglais

AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd, l'administration a notifié à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante relève appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ;

Considérant que pour soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures CCEI, NMPP et Daguerre, ainsi qu'aux factures d'honoraires établies par M. Ramzi A, conseil en gestion d'entreprise, la société requérante se borne à reprendre en appel, en des termes identiques, ses écritures de première instance et ne produit devant la Cour aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations ; qu'elle ne conteste aucun des motifs de rejet opposés à ses conclusions par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs relevés par le Tribunal ;

Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (..) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée, dans sa rédaction applicable : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau (...) / 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (...) e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire (...) " ;

Considérant qu'il est constant que l'activité du bureau parisien de la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd consiste à assurer exclusivement pour le compte du siège londonien de l'entreprise la couverture des informations relatives à la France et à fournir des articles relatifs à l'actualité française en vue de leur publication dans le quotidien de langue arabe Dar Al Hayat édité à Londres ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'activité de ce bureau, dont il n'est pas contesté qu'il n'élabore pas le journal lui-même ni n'assure sa diffusion en France, doit être regardée comme préparatoire ou auxiliaire au sens des stipulations précitées du e du 3 de l'article 4 de la convention franco-britannique susvisée ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a assujetti la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd à l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a regardés comme imputables audit bureau parisien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd n'étant pas tenue de souscrire une déclaration de résultats, elle est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % que l'administration a appliqué au montant de l'impôt sur les sociétés réclamé en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AL HAYAT PUBLISHING COMPANY Ltd est rejeté.

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N° 10PA04266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04266
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;10pa04266 ?
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