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05/10/2011 | FRANCE | N°10PA03932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2011, 10PA03932


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Fernand A, demeurant ... par Me Tachnoff Tzarowsky ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619303/1-2 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d

e la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Fernand A, demeurant ... par Me Tachnoff Tzarowsky ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619303/1-2 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Tachnoff Tzarowsky, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont statué sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. A dans les mémoires qui leur ont été soumis ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de débat contradictoire :

Considérant que M. A fait grief au vérificateur de n'avoir pas engagé un débat contradictoire sur les documents obtenus de l'autorité judiciaire dans l'exercice du droit de communication avant d'envoyer la proposition de rectification du 13 juin 2005 ;

Considérant que, si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'engager, sur les renseignements ou documents ainsi obtenus, un débat avec le contribuable avant l'envoi à ce dernier de la proposition de rectification dès lors que, comme tel est le cas en l'espèce, le redressement en cause procède non pas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des intéressés, mais d'un contrôle sur pièces ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas engagé avant d'adresser la proposition de rectification du 13 juin 2005 de débat sur les documents qu'il avait obtenus de l'autorité judiciaire et dont, au surplus, ladite proposition de rectification dresse la liste ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d'accepter ou de refuser tout redressement ;

Considérant qu'eu égard à ses termes mêmes, le courrier adressé par les époux A à l'administration le 11 janvier 2005 ne peut être regardé comme informant le service de l'existence d'un mandat emportant élection de domicile des intéressés auprès de leur conseil, dès lors qu'il se bornait à indiquer à l'administration que les contribuables avaient désigné un mandataire chargé de suivre leur dossier et de les représenter, de surcroît au titre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, dont il résulte de l'instruction qu'il porte sur les années 2001 à 2003, tandis que les redressements litigieux faisant l'objet de la proposition de rectification en cause procèdent d'un contrôle sur pièces et sont relatifs à l'année 2000 ; qu'il suit de là que M. A, dont il est constant qu'il n'a pas, de même que son épouse, retiré le pli contenant la proposition de rectification du 13 juin 2005, ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est viciée au motif que le service n'a pas adressé à son conseil l'original de cet acte de procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que M. A soutient que le droit de reprise dont disposait l'administration était expiré lorsque le service lui a adressé une proposition de rectification le

13 juin 2005 pour notifier des redressements concernant l'année 2000 et que le service ne pouvait légalement faire usage du délai de reprise spécial institué par les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé fait à cet effet valoir que l'insuffisance d'imposition dont s'agit, qui concerne une plus-value sur cession d'actions de la société World Net, n'a pas été révélée à l'administration à l'occasion de la procédure judiciaire diligentée en 2004 à son encontre, dès lors qu'il avait spontanément mentionné la plus-value litigieuse sur sa déclaration de revenus d'ensemble au titre de l'année 2000 et que le service en avait eu nécessairement connaissance en 2001 lors de la vérification de comptabilité de la société World Net, ainsi qu'il ressort de trois procès-verbaux d'audition établis en 2004 et reprenant les déclarations d'agent des impôts intervenus dans le cadre et à la suite de ce contrôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme A au titre de l'année 2000 faisait état d'une plus-value de 202 368,45 F, alors que la plus-value réalisée par les intéressés au cours de cette année 2000 s'élevait en réalité à un total de 52 484 372 F, dont 22 487 500 F en ce qui concerne la seule opération de cession des actions de la société World Net ; qu'il résulte également de l'instruction que la déclaration des intéressés se bornait à indiquer un gain global issu de la vente de leurs actions de la société World Net et de la cession de titres d'autres sociétés ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les agents des impôts susmentionnés aient déclaré en 2004 avoir identifié les cessions de parts de la société World Net ainsi que leur montant et avoir considéré que la cession des titres de cette société par M. A avait bien été déclarée par ce dernier, n'établit pas que l'administration avait, dès 2001, connaissance de l'insuffisance d'imposition dont s'agit, M. A ayant d'ailleurs contribué à induire en erreur le service par l'ambiguïté des indications chiffrées portées sur sa déclaration ; qu'il en est de même du fait que des agents des impôts auraient indiqué que la situation de l'intéressé a dû être examinée en 2001 et du fait qu'une proposition de transaction, sur laquelle aucune précision n'est d'ailleurs fournie, lui aurait été adressée ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, dans le délai de reprise, avec les mêmes éléments en sa possession, procédé au redressement des autres associés de la société Word Net, n'est en tout état de cause pas assorti de justifications ni des précisions permettant d'en apprécier la portée et notamment de constater que le service avait été averti de l'insuffisance des sommes déclarées à titre personnel par M. A ; qu'il ressort enfin clairement des mentions relatives à la procédure judiciaire citées dans la proposition de rectification du 13 juin 2005 que cette procédure a mis en lumière l'écart entre le montant de la cession réalisée et les déclarations de M. A ; que, dès lors, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'avait pas déposé la déclaration spéciale propre aux plus-values et qu'il appartenait au service de lui adresser une mise en demeure à ce titre, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de faire usage du délai de reprise spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence le délai de reprise dont disposait le service était expiré lorsque ce dernier a adressé la proposition de rectification du 13 juin 2005 concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03932
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-05;10pa03932 ?
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