Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juillet 2010 et régularisée le 2 août 2010, présentée pour M. A...B...demeurant..., par
MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902373 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à le révoquer ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, approuvé par dépêche en date du 8 mars 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., recruté le 20 novembre 2001 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et exerçant, depuis le 1er septembre 2004, les fonctions d'opérateur-animateur- agent mobile sur la ligne 4 du métro parisien au département " espaces et services " a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir détourné le 13 août 2008 à son bénéfice une sacoche de billets d'une valeur de 125 euros ; que la RATP a sollicité, par un courrier du 15 janvier 2009 adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, l'autorisation de révoquer M.B..., ce dernier bénéficiant d'une protection au titre de son mandat de délégué syndical ; que, par décision du 9 février 2009, l'inspectrice du travail a autorisé la RATP à révoquer l'intéressé pour faute ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation de révoquer pour faute M.B..., la RATP aurait dû être mise en cause par le tribunal administratif de Paris aux fins de production de ses observations en défense sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé la RATP à le révoquer ; qu'en ne communiquant pas la demande de M. B...à la RATP, le tribunal a entaché son jugement du 8 juin 2010 d'irrégularité, qui, par suite, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'intervention du syndicat Sud de la RATP :
4. Considérant que le syndicat Sud de la RATP a intérêt à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé la Régie autonome des transports parisiens à révoquer pour faute l'un de ses délégués ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2009 :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 163 du statut du personnel de la RATP : " l'agent est avisé par lettre recommandée avec avis de réception des date et heure auxquelles il doit comparaître devant le conseil de discipline. / Si l'intéressé ou les témoins qu'il a demandé à faire entendre ne se présentent pas aux convocations à eux adressées, il peut être passé outre. / En cas d'absence d'un représentant du personnel au conseil dûment convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, il peut être passé outre. / Lorsque le président décide de ne pas passer outre ou bien lorsque plusieurs membres du conseil de discipline sont absents, l'examen de l'affaire est renvoyé à huitaine. / Lors de la deuxième séance ainsi fixée, les débats ont lieu quel que soit le nombre des présents. / Le président dirige les débats. / L'enquêteur rapporteur donne lecture du rapport au conseil de discipline, en présence de l'agent et, le cas échéant, de son assistant ou de son représentant et communique toutes les pièces de l'enquête. / Le conseil prend connaissance des explications verbales et éventuellement écrites de l'agent et, le cas échéant, de son assistant ou, si l'agent a choisi de se faire représenter, celles de son représentant. / /e conseil entend en présence de l'agent et, le cas échéant, de son assistant, ou en présence du représentant de l'agent, les témoins convoquées sur l'initiative de l'enquêteur-rapporteur ou à la demande de la direction ou enfin à la demande de l'intéressé. Les témoins peuvent être confrontés. Il est donné des témoignages écrits. A la fin des débats, l'agent ou son représentant est entendu une nouvelle fois et fournit, s'il le désire, des explications complémentaires. / Le conseil de discipline émet, lors de la présence de toute personne étrangère au conseil à l'exception de l'enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer. Si en membre du conseil en fait la demande, il est procédé à un vote au scrutin secret. Seuls prennent part au vote les trois membres de la direction et les trois représentants du personnel. En cas d'égalité des voix, le président indique en cours de séance l'avis personnel qu'il donnera au directeur général. " ; qu'aux termes de l'article 164 du statut du personnel de la RATP : " Il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline. L'avis du conseil est transmis au directeur général. L'avis du président y est joint. Le directeur général décide de la mesure à appliquer. (...) " ; que ces dispositions énumèrent les garanties de procédure dont bénéficie l'agent à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour solliciter l'autorisation de révoquer M.B..., la RATP a transmis, par un courrier du 15 janvier 2009 adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, un dossier qui comportait l'avis du conseil de discipline du 5 janvier 2009 ; que cet avis, qui ne fournit aucun élément sur les faits reprochés à M.B..., ni sur le déroulement des débats devant cette instance disciplinaire, ne pouvait tenir lieu du procès-verbal prévu par les dispositions précitées de l'article 164 du statut du personnel de la RATP et ne permettait pas à l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris de s'assurer de la régularité de la procédure de consultation du conseil de discipline avant d'autoriser, par la décision contestée du 9 février 2009, la révocation de
M.B... ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris n'a pas comme elle est tenue de le faire, apprécier si les règles de procédure disciplinaires énoncées par le statut du personnel préalables à sa saisine avaient été respectées et à demander pour ce motif, l'annulation de la décision du 9 février 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...et de la Régie autonome des transports parisiens présentées sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 0902373 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'intervention du syndicat Sud de la RATP est admise.
Article 3 : La décision du 9 février 2009 de l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris autorisant la révocation de
M. B...est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Régie autonome des transports parisiens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 10PA03842