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20/10/2011 | FRANCE | N°10PA03468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 octobre 2011, 10PA03468


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée par M. Daniel A, demeurant chez ..., et le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour M. A, par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0707481/6-3 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes n° 409066073581813 émis le 29 mars 2007 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'autre part, à celle du titre de recette n° 119075070015640 émi

s par l'AP-HP et à celle du commandement de payer du 2 janvier 2008, et e...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée par M. Daniel A, demeurant chez ..., et le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour M. A, par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0707481/6-3 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes n° 409066073581813 émis le 29 mars 2007 par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'autre part, à celle du titre de recette n° 119075070015640 émis par l'AP-HP et à celle du commandement de payer du 2 janvier 2008, et enfin, à la condamnation solidaire de la ville de Paris, de l'AP-HP et de l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues ;

2°) d'annuler en leur totalité, pour excès de pouvoir, lesdits titres exécutoires ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser les majorations provisoires clinicien qu'elle a indûment perçues au titre du recouvrement des titres exécutoires émis depuis 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, d'un titre de recettes émis par l'AP-HP le 29 mars 2007 pour le recouvrement d'une somme totale de 21, 87 euros au titre d'une consultation ayant eu lieu à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière en neuropsychiatrie le 12 janvier 2007, en ce que ce titre comportait des majorations de tickets modérateurs, un dépassement non autorisé et enfin une majoration provisoire clinicien, d'autre part, d'un titre exécutoire émis le 24 janvier 2007 pour le recouvrement d'une somme de 208, 73 euros au titre d'une journée d'observation à l'hôpital européen Georges Pompidou le 14 septembre 2006, et enfin d'un commandement de payer émis le 2 janvier 2008 en ce qu'il lui réclamait la somme de 7, 50 euros pour les frais d'émission de ce commandement, et en second lieu, à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre du recouvrement des titres exécutoires qu'elle avait émis depuis 2006 ; que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 1er juillet 2010, dont M. A relève régulièrement appel, a fait droit à sa demande s'agissant du titre émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 en tant qu'il portait recouvrement de majorations provisoires clinicien et des dépassements autorisés, mais a rejeté les autres demandes de l'intéressé ; que M. A relève appel dudit jugement en ce que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par l'AP-HP le 29 mars 2007 en ce qu'il portait majoration du ticket modérateur, et, d'autre part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre émis le 24 janvier 2007, enfin en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui rembourser les majorations provisoires clinicien qu'elle a indûment perçues au titre du recouvrement des titres exécutoires émis depuis 2006 ; que l'AP-HP conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 ;

Sur les conclusions de M. A :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ; que notamment s'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'un trop-perçu, c'est en raison de ce que ce dernier ne justifiait pas avoir payé le montant de la consultation du 12 janvier 2007 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 29 mars 2007 pour la consultation du 12 janvier 2007 en tant qu'il porte majorations de ticket modérateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 162-5-3 du même code alors en vigueur : Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. (...) / Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. (...) / La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins. ; qu'aux termes de l'article D. 162-1-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée : Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : / 1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. (...) / 2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ; / 3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 324-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; (...) / Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. ; qu'enfin aux termes de l'article

D. 162-1-7 du même code dans sa rédaction également issue du décret précité du 3 novembre 2005 : La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie. ;

Considérant que si M. A fait valoir que c'est un médecin, dont il produit la lettre de recommandation datée du 12 septembre 2006, qui l'a adressé au spécialiste qu'il a consulté à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière en neuropsychiatrie, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que ce médecin serait son médecin traitant ; que, dès lors que le requérant n'avait pas choisi de médecin traitant, l'AP-HP était fondée, en vertu des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à majorer le ticket modérateur applicable à la consultation du 12 janvier 2007 en cause ; que M. A ne peut utilement soutenir qu'ayant été orienté par un médecin vers un spécialiste qu'il consulte régulièrement, il entre dans le cadre d'un protocole de soins pour lequel la majoration est exclue par les dispositions de l'article D. 162-1-6 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'aux termes des dispositions précitées de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le protocole de soins est établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale pour les affections de longue durée ; qu'enfin M. A ne peut pas plus se prévaloir de l'exception à l'application de la majoration prévue par l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne s'appliquant qu'aux patients consultant, sans prescription de leur médecin traitant, un spécialiste de neuro-psychiatrie, ces dispositions supposant implicitement mais nécessairement qu'un médecin traitant ait été choisi préalablement par le patient ;

En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 24 janvier 2007 relatif à la consultation du 14 septembre 2006 :

Considérant que si M. A soutient que le tarif de 208, 73 euros appliqué à la consultation susmentionnée, correspondant selon ses écritures à une journée d'observation cardiovasculaire à l'hôpital Broussais, excède le plafond de 18 euros prévu par l'article R. 322-8 1.2 du code de la sécurité sociale, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions sur la tarification appliquée, alors qu'il n'a fait aucune démarche pour obtenir des explications auprès de l'hôpital européen Georges Pompidou qui a émis la facture, permettant à la Cour d'apprécier la portée de sa contestation ;

Considérant, qu'au surplus, si M. A fait valoir que ses frais d'hospitalisation avaient été intégralement pris en charge lors de précédents séjours et qu'il n'a pas été informé préalablement à cette hospitalisation des dépenses qu'il devait supporter, il résulte des dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, selon lesquelles toute personne a droit, à sa demande, à une information délivrée par les établissements de santé publics, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge, que le centre hospitalier n'est pas tenu, en l'absence de demande du patient, de lui procurer cette information ; qu'en l'occurrence M. A n'établit pas avoir demandé au centre hospitalier de l'informer des frais auxquels il s'exposait à la suite de son admission à l'hôpital ;

En ce qui concerne la demande de condamnation de l'AP-HP à rembourser les majorations provisoires clinicien perçues au titre du recouvrement de titres exécutoires émis depuis 2006 :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que par un courrier envoyé le 4 avril 2007 à la direction juridique de l'AP-HP, M. A a demandé le paiement de toutes les MPC non prescrites, à supposer que ce courrier puisse constituer une demande préalable de nature à faire naître une décision susceptible de recours, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas contesté la décision implicite de rejet de sa demande qui serait née du silence gardé par l'AP-HP ; que si en appel le requérant prétend contester les titres exécutoires qu'il a versés au dossier en ce qu'ils incluent des majorations provisoires clinicien, sa demande est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les majorations provisoires clinicien perçues au titre du recouvrement de titres exécutoires émis depuis 2006 ;

Considérant que, par ailleurs, en ce qui concerne le titre exécutoire contesté émis le 29 mars 2007 par l'AP-HP pour la consultation du 12 janvier 2007, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le requérant, s'il produit au dossier le titre exécutoire, ne justifie pas en avoir réglé le montant et ont rejeté sa demande pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par l'AP-HP le 29 mars 2007 en ce qu'il porte majoration du ticket modérateur, à l'annulation du titre émis le 24 janvier 2007 et enfin à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui rembourser les majorations provisoires clinicien perçues au titre du recouvrement des titres exécutoires qu'elle a émis à son égard depuis 2006 ;

Sur les conclusions incidentes de l'AP-HP et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire émis le 29 mars 2007 pour la consultation du 12 janvier 2007 en ce qu'il porte dépassement autorisé du montant de la consultation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. (...) / Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique : L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : / 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; / 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; / 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. (...) ; qu'enfin aux termes de l'arrêté du 28 juillet 2005 fixant le montant de la majoration prévue à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale : Les patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale supportent, pour chaque acte clinique ou technique effectué, une majoration non remboursable par l'assurance maladie d'un montant égal au dépassement maximal d'honoraires autorisé pour cet acte en application du 18° de l'article L. 162-5 du même code par l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. / Cette majoration est arrondie à l'euro supérieur. Elle est versée à l'établissement. ; qu'enfin aux termes de l'article 1.4.4., relatif à l'accès non coordonné, de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes approuvée par arrêté du 3 février 2005 : Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d'urgence et/ou d'éloignement occasionnel du patient, les praticiens spécialistes conventionnés à tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements. / Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte clinique effectué, arrondi à l'euro supérieur, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés. / Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés. ;

Considérant que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire en cause, en tant qu'il portait sur les majorations de dépassements autorisés, en ce que l'AP-HP se bornait dans ses écritures en défense à invoquer les stipulations de l'article 4.3 b de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes pour justifier ces majorations, alors que ces stipulations ne concernaient que les médecins libéraux et non ceux exerçant dans un établissement hospitalier ; qu'en appel, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé fait valoir que la majoration en cause devait s'appliquer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions sont en effet applicables aux actes externes effectués par les médecins spécialistes hospitaliers ; que le requérant ayant consulté un spécialiste hospitalier sans prescription préalable de son médecin traitant, la majoration prévue par lesdites dispositions lui a légalement été appliquée par l'AP-HP ; que si l'AP-HP fait valoir que cette consultation a eu lieu dans un cadre privé assimilé à un exercice libéral de la médecine, elle ne le démontre par aucune pièce versée au dossier ; qu'au demeurant cet exercice libéral aurait fait obstacle à l'application de ladite majoration, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est dès lors fondé à demander que le jugement soit annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, en ce qu'il a annulé le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 en ce que celui-ci porte recouvrement de dépassements autorisés ;

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire émis le 29 mars 2007 pour la consultation du 12 janvier 2007 en ce qu'il porte majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste (MPC) :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé publics et des établissements de santé privés : En application de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale, les majorations prévues en application des dispositions des articles L. 162-1-7 et

L. 162-14-1 du même code sont applicables, dans les conditions fixées par les textes qui les définissent, aux tarifs des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, à l'exception des majorations directement liées aux modalités du conventionnement lui-même, compte tenu des conditions d'exercice des médecins des établissements de santé publics et des établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. ;

Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a en première instance comme en appel fait valoir que la majoration susmentionnée ne pouvait s'appliquer à la consultation d'un médecin spécialiste hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction, en effet, que cette majoration, déterminée par l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est directement liée aux modalités du conventionnement lui-même et ne trouve donc pas à s'appliquer en vertu des dispositions de l'arrêté du 3 mai 2007 susmentionnées ; que l'AP-HP ne démontrant pas, comme il a déjà été dit, que cette consultation ait eu lieu dans un cadre privé assimilé à un exercice libéral de la médecine, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire critiqué en tant qu'il inclut une majoration MPC ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A et l'AP-HP doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2010 est annulé en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 en ce qu'il porte recouvrement de dépassements autorisés.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de l'AP-HP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03468
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;10pa03468 ?
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