La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10PA03383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA03383


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Felix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706810/3-1 en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de l'indemniser du préjudice résultant du renseignement erroné qui lui a été donné par les services de l'ASSEDIC lors de sa demande

d'allocation de solidarité spécifique et qui a conduit au refus du vers...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Felix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706810/3-1 en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de l'indemniser du préjudice résultant du renseignement erroné qui lui a été donné par les services de l'ASSEDIC lors de sa demande d'allocation de solidarité spécifique et qui a conduit au refus du versement de cette allocation pour la période du 16 juin 1993 au 8 février 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice en lui versant la somme correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 16 juin 1993 au 8 février 1996, au versement des cotisations auprès de sa caisse complémentaire de retraite pour cette même période, au paiement de la somme de 946 euros correspondant aux frais médicaux pour lesquels il n'a pu bénéficier d'une couverture sociale, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice en lui versant la somme correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 16 juin 1993 au 8 février 1996, au versement des cotisations auprès de sa caisse complémentaire de retraite pour cette même période, au paiement de la somme de 946 euros correspondant aux frais médicaux pour lesquels il n'a pu bénéficier d'une couverture sociale, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Félix, pour M. A ;

Considérant que M. A qui avait sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique le 30 mai 1993, s'est vu refuser celui-ci par une décision du 23 juin 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi au motif que ses ressources mensuelles dépassaient le plafond fixé par le 3° de l'article R. 351-13 du code du travail ; que M. A s'étant aperçu en 1995 qu'il avait fait une erreur dans la déclaration de ses revenus, en prenant en compte le produit de la vente d'une partie de son épargne destinée au remboursement d'un prêt immobilier, qui n'aurait pas dû l'être, et soutenant qu'il avait été en cela induit en erreur par les services de l'ASSEDIC, a par courrier du 9 février 1996, sollicité le réexamen de sa demande d'allocation ; que par décision du 2 juillet 1996, la direction départementale du travail et de l'emploi lui a alors accordé le bénéfice de ladite allocation à compter du 9 février 1996 ; que ce n'est toutefois qu'à compter de juillet 2005, par divers courriers adressés aux services de l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail et de l'emploi, que M. A a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des renseignements erronés donnés par l'ASSEDIC ; que par décision en date du 5 mars 2007, dont le requérant a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Paris, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 5 mars 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'enfin aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; que l'article R 351-2 du même code dispose par ailleurs que : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet (...) le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;

Considérant que si M. A met en cause le caractère erroné des renseignements qui lui ont été donnés par l'ASSEDIC, son action, en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, la décision critiquée étant celle du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 mars 2007 rejetant sa demande indemnitaire, peut être regardée comme relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que toutefois si M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son action a bien exclusivement un caractère indemnitaire ; que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'elles sont donc jugées par un juge unique devant le tribunal administratif et que le jugement rendu par ce dernier n'est susceptible que d'un recours en cassation ; que M. A n'a en première instance, comme en appel, que partiellement chiffré ses conclusions indemnitaires, lesquelles sont inférieures dans leur montant à celui qui est prévu à l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'Etat.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 10PA03383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03383
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa03383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award