Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par Me Thalamas ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602909 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de recette émis par la commune d'Ivry-sur-Seine le 8 juillet 2004 pour une somme de 7 820,98 euros et le 24 février 2005 pour une somme de 1 354,59 euros au titre du paiement de loyers dus pour l'occupation d'un logement appartenant à la commune ;
2°) d'annuler lesdits titres de recette ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Fages, substituant Me Thalamas, pour Mme A,
- et les observations de Me Perrineau, substituant Me Seban, pour la commune d'Ivry-sur-Seine ;
Et connaissance prise de la note en délibérée en date du 27 mai 2011 présentée pour Mme A, par Me Thalamas ;
Considérant que Mme A a occupé en tant qu'institutrice un logement faisant partie du domaine public de la commune d'Ivry-sur-Seine ; qu'en raison de l'application du statut des professeurs des écoles, corps auquel elle a accédé à compter du mois de décembre 2002, la commune d'Ivry-sur-Seine, à compter de cette date, lui a proposé de rester dans les lieux moyennant le paiement d'une redevance pour occupation d'une dépendance du domaine public ; que Mme A a refusé de signer la convention d'occupation du domaine public proposée et s'est maintenue dans les lieux pour la période comprise entre décembre 2002 et septembre 2004 ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Melun par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation des deux titres de recettes émis le 8 juillet 2004 pour une somme de 7 820,98 euros et le 24 février 2005 pour une somme de 1 354,59 euros par la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de la redevance d'occupation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir devant la Cour que les titres de recettes émis sont irréguliers faute d'indiquer la nature exacte et le fait générateur de la créance et de préciser leurs bases de liquidation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que par plusieurs courriers du maire de la commune d'Ivry-sur-Seine, en date notamment du 18 février 2003, Mme A avait été informée que le paiement de la redevance pour l'occupation du logement lui serait réclamé, sur la période courant à compter du mois de décembre 2004 jusqu'à son départ, sur la base d'un tarif mensuel de 5,34 euros par m² ; que les bases de la liquidation, la nature exacte de la créance et son fait générateur ont, dans ces conditions, été portées à sa connaissance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'éducation : L'établissement des écoles élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : (...) 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ;
Considérant que Mme A a refusé de signer la convention d'occupation du domaine public proposée par la commune d'Ivry-sur-Seine tout en se maintenant dans le logement objet de la convention, pour la période comprise entre décembre 2002 et septembre 2004 ; qu'elle doit être regardée comme ayant occupé sans titre cette dépendance du domaine public pour la période énoncée ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales (...) s'opère dans les conditions fixées aux (...) 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (...) ; que ce dernier texte dispose : En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au conseil municipal de la commune de fixer le montant des redevances afférentes à l'utilisation privative des propriétés de la commune, il est incompétent pour constater l'existence, la quotité et l'exigibilité de chaque créance et pour en exiger le recouvrement ;
Considérant que Mme A occupante sans titre d'une dépendance du domaine public, ne pouvait se soustraire au paiement de la redevance afférente à l'occupation privative de ce bien sur la période considérée ; que les états exécutoires contestés ont été régulièrement émis par l'organe exécutif, ordonnateur principal de la collectivité territoriale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme mensuelle de 411,18, puis 438,35 euros, réclamée à ce titre par les états exécutoires contestés, par référence au prix de 5,34 euros par m² proposé à l'intéressée dans la convention d'occupation refusée par elle, aurait été excessive au vu notamment de l'avantage procuré par l'occupation sans titre du domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient qu'en mettant à sa charge les sommes demandées, la commune d'Ivry-sur-Seine aurait méconnu le principe d'égalité, dès lors que cette redevance serait très supérieure à celle à laquelle l'un de ses voisins, également professeur des écoles, serait assujetti ; que, toutefois, dès lors que Mme A était occupante sans titre du domaine public, elle ne se trouvait pas dans une situation identique à celle dudit voisin, dont il ressort de l'instruction qu'il avait été contractuellement autorisé à occuper son logement ; que la différence de traitement alléguée n'est en tout état de cause pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation entre un occupant régulier du domaine public et un occupant sans titre ;
Considérant, enfin, que Mme A ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'elle bénéficierait depuis décembre 2002 d'une décision implicite créatrice de droits qui n'aurait pu être légalement retirée après l'expiration d'un délai de 4 mois, dès lors qu'une dépendance du domaine public ne peut faire l'objet que d'une autorisation d'occupation par nature précaire et révocable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ivry-sur-Seine ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02884