Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SCI 47 CLAUDE LORRAIN, ayant son siège 47 rue Claude Lorrain à Paris (75016), par Me Cassin ; la SCI 47 CLAUDE LORRAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711325 - 0812192/7-1 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. et Mme Bernard et Joëlle A, a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés le 27 mai 2008 et le 30 janvier 2007 par le maire de Paris à la SCI 47 CLAUDE LORRAIN pour des travaux de surélévation et extension de l'immeuble sis au 47 rue Claude Lorrain à Paris ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A au Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Noël pour la SCI 47 CLAUDE LORRAIN, celles de Me Martel pour la ville de Paris et celles de Me Wang pour M. et Mme A ;
- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la SCI 47 CLAUDE LORRAIN par Me Claisse ;
Considérant que la SCI 47 CLAUDE LORRAIN relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. et Mme Bernard et Joëlle A, a annulé les arrêtés du maire de Paris en date des 30 janvier 2007 et 27 mai 2008 qui lui avaient délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour des travaux de surélévation et extension de l'immeuble dont elle est propriétaire au 47 rue Claude Lorrain à Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " 1° : Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (...) Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum (...) 2° Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales : lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (...) " ; qu'aux termes de l'article UG.10.3.1 du même document d'urbanisme : " Les gabarits-enveloppes définis ci-après s'appliquent en vis-à-vis d'une limite séparative (...) 1° Gabarit-enveloppe à l'intérieur de la bande E : les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d'une limite séparative (...) sont assujetties à un gabarit-enveloppe identique à celui qui est défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie (...) " ; que le chapitre VIII des dispositions générales du même règlement, qui définit comme pièce principale " toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue, dispose : Les baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes : elles disposent d'une hauteur d'allège fixée à 1,20 m au maximum, d'une largeur de vue et d'un prospect conformes aux dispositions de l'article 8 ; elles possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d'angle délimitées par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade " ; que ce même chapitre VIII dispose que : " Dans la bande E, les constructions doivent en principe être implantées sur les limites séparatives latérales du terrain considéré aboutissant à l'alignement des voies (article UG 7...) La bande E détermine également la zone dans laquelle s'applique le gabarit-enveloppe défini en bordure des voies (article UG 10...). La largeur de la bande E est fixée à 20 mètres, mesurés à partir de l'alignement de la voie publique (...) " ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SCI 47 CLAUDE LORRAIN, ces dispositions, qui notamment déterminent les caractéristiques que doivent revêtir les baies qui constituent l'éclairement premier de pièces principales dès lors que cette qualification leur a été reconnue, ne sont pas abusivement ambiguës ou irrémédiablement inintelligibles, et par suite sont applicables ; que par ailleurs, dès lors que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, édictait que les plans locaux d'urbanisme " (...) définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ", les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui se bornent à définir des règles de prospect et de gabarit, fût-ce en considération, pour partie, de préoccupations d'hygiène dépendant de l'aménagement intérieur de la construction, n'ont pas été édictées en méconnaissance de ce texte ; que la SCI appelante n'est donc pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions réglementaires précitées sont illégales au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que le projet litigieux autorisé par le permis de construire et les permis de construire modificatifs ultérieurs comprend la construction d'une aile de bâtiment dans le jardin, à l'intérieur de la bande E telle que définie par les dispositions précitées, dont l'une des façades comporte trois portes-fenêtres au rez-de-chaussée et trois fenêtres au premier étage, toutes distantes de moins de 6 mètres de la limite séparative du terrain, en vis-à-vis de l'immeuble sis au 49 rue Claude Lorrain ; qu'au vu des plans du projet approuvé par le permis initial, les portes-fenêtres du rez-de-chaussée éclairent une pièce qualifiée de " coin repas ", longue de plus de 8 mètres, ainsi qu'une " réserve " que le permis modificatif délivré le 31 août 2007 qualifie de " salle de gymnastique et massage ", en réduisant la superficie de la pièce dite " coin repas " ; que les trois fenêtres du premier étage, selon les plans du permis initial, éclairent pour deux d'entre elles une grande pièce qualifiée de bibliothèque et bureau, et une pièce d'angle qualifiée de boudoir ; que le permis de construire modificatif délivré le 31 août 2007 fait état à cet égard d'une bibliothèque et d'une " chambre 1 " ; que les plans annexés aux deux permis de construire modificatifs délivrés les 27 mai 2008 et 29 octobre 2009 ne modifient ni les caractéristiques physiques de ces diverses pièces, ni leur destination affichée ; qu'eu égard à l'affectation ainsi donnée aux pièces précitées, conforme à leurs caractéristiques physiques, celles-ci doivent être regardées comme des pièces principales au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; que dès lors les baies qui les éclairent sont des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; qu'il suit de là que la SCI 47 CLAUDE LORRAIN n'est pas fondée à faire valoir que les premiers juges auraient relevé à tort que la construction autorisée méconnaissait le prospect de six mètres édicté par ce texte, de même que les dispositions précitées de l'article UG.10.3.1 du même document d'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan local d'urbanisme, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ;
Considérant, en l'espèce, que si le permis de construire initial prévoyait la création d'un garage en façade sur rue, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article UG.12.1 3° du plan local d'urbanisme interdisant toute création de place de stationnement ou extension de parc de stationnement sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur à 10 mètres, le projet autorisé, tel qu'issu des permis de construire modificatifs successifs, prévoit, en lieu et place du garage, un " local 2 roues " et un " local vélos " séparés par une cloison longitudinale ; que si le projet autorisé conserve ainsi la porte initialement prévue, d'une largeur de 2 m 30, suffisante pour permettre l'accès des véhicules automobiles, cette porte donne désormais accès aux deux locaux précités, et non à une place de stationnement au sens du texte précité ; que s'il est vrai que cet aménagement est réversible, en vue d'un retour à l'état initialement prévu, au prix de travaux exposant leur auteur à des poursuites pénales, cette circonstance n'est pas de nature, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la vente de l'immeuble, un temps envisagée, faisait état de la présence d'un garage en rez-de-chaussée, à établir une intention frauduleuse, qui n'est d'ailleurs pas invoquée en tant que telle ; que dans ces conditions, les premiers juges ont à tort fondé leur jugement d'annulation sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UG.12.1 3° du plan local d'urbanisme de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 47 CLAUDE LORRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. et Mme A, a annulé les arrêtés attaqués du maire de Paris portant délivrance de permis de construire et de permis de construire modificatif, pour les seuls motifs tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles UG.7.1 1° et UG.10.3.1 1° du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI 47 CLAUDE LORRAIN doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 47 CLAUDE LORRAIN est rejetée.
Article 2 : La SCI 47 CLAUDE LORRAIN versera à M. et Mme A une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA02750