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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA02516


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. et Mme Edouard A, par la société d'avocats Jean Lucien et Cie ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0603291/7 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. et Mme Edouard A, par la société d'avocats Jean Lucien et Cie ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0603291/7 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Laborie pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002, M. et Mme A ont notamment été taxés d'office sur des crédits bancaires d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis à la suite de ce contrôle ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que les impositions en litige ayant été établies à la suite d'une procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée, les requérants supportent la charge de la preuve de l'origine et de la nature des crédits en cause ;

En ce qui concerne les versements d'espèces :

Considérant que les requérants soutiennent que les versements d'espèces sur leurs comptes bancaires ou ceux des membres de leur foyer fiscal, ou encore sur les comptes de sociétés civiles immobilières détenues en totalité par les membres de la famille, proviennent de retraits d'espèces effectués sur ces mêmes comptes et se fondent sur une liste de retraits d'espèces dont la réalité n'est pas contestée par l'administration ; qu'ils apportent ainsi la preuve que les crédits suivants proviennent de retraits d'espèces effectués pour le même montant le même jour ou la veille : 255 000 F le 22 février 2001, 119 600 F le 14 avril 2001, 20 000 F le 15 mai 2001, 33 700 F le 25 juillet 2001, 17 120 F le 31 août 2001, 174 800 F le 5 décembre 2001, 35 700 F le 28 décembre 2001, 24 463 euros le 1er février 2002 15 038 euros le 27 novembre 2002, soit au total, 655 920 F pour l'année 2001 et 39 501 euros pour l'année 2002 ; qu'il suit de là que les bases d'imposition assignées à M. et Mme A au titre des années 2001 et 2002 doivent être réduites à concurrence desdites sommes ; qu'en revanche, les dates et les montants des autres retraits d'espèces invoqués ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'origine des autres dépôts d'espèces ;

En ce qui concerne les remises de chèques :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que six chèques déposés sur le compte CCP de M. C au cours de l'année 2000 correspondent à des loyers ou des règlements de charges d'une copropriété dont M. Edouard A était le syndic bénévole, ils n'en justifient pas ; qu'ils ne justifient pas non plus que le chèque de 2 089,12 euros, crédité sur un des comptes ouvert dans la banque ING, correspondrait à la clôture d'un autre compte ouvert dans cette banque et ne peuvent se borner à faire valoir que l'administration disposerait de leurs relevés de comptes dans cet établissement ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la remise d'un chèque de 460 000 F effectuée le 21 mars 2001 sur le compte CCP de M. B; que les contribuables ayant établi que cette somme avait pour origine le remboursement partiel de placements effectués dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, l'administration a demandé et obtenu en première instance que la somme de 460 000 F soit imposée, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. et Mme A font valoir que cette somme bénéficiait d'une exonération d'impôt, ils n'en justifient pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire des sommes respectives de 655 920 F (99 994.36 euros) et 39 501 euros les bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre des années 2001 et 2002 et de prononcer la réduction correspondante des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition assignées à M. et Mme A au titre des années 2001 et 2002 sont réduites des sommes respectives de 655 920 F (99 994.36 euros) et 39 501 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 10PA02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02516
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE JEAN LUCIEN et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa02516 ?
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