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21/06/2012 | FRANCE | N°10PA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 juin 2012, 10PA02299


Vu I°), sous le n° 10PA02299, la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613019 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu I°), sous le n° 10PA02299, la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613019 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°) sous le n° 10PA05162 la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0721006 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10PA02299 et n° 10PA05162 présentées par M. et Mme A se rapportent à la situation fiscale des mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, le 9 novembre 1999, M. A a consenti à son fils mineur Oscar Josselin une donation sous forme de 10 actions en pleine propriété et de 211 actions en nue-propriété de la société Stratellite ; que, le 15 novembre suivant, ces actions ont été cédées à la société FI System à concurrence de 10 actions en pleine propriété et 69 actions en nue-propriété ; qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur les années 1999 à 2001, l'administration a remis en cause la déclaration d'une moins-value de cession consécutive à ces opérations au titre des revenus des années 1999 et 2000 et a notifié aux intéressés les rectifications des cotisations à l'impôt sur le revenu en découlant ainsi que les pénalités correspondantes ; que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes en décharge présentées par M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :/ a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;/ b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;/ c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention./ L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel./Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

Considérant que le comité pour la répression des abus de droit, saisi à la demande de M. et Mme A, a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre à leur égard de la procédure définie à l'article L. 64 précité ; qu'il incombe donc à M. et Mme A, en vertu des dispositions citées ci-dessus, d'apporter la preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le produit de la cession des actions données au jeune Oscar Josselin a, dans un premier temps, été porté sur un compte bancaire ouvert à son nom en ce qui concerne les 10 actions qu'il détenait en pleine propriété, soit une somme de 280 000 F, et, s'agissant des autres actions, sur un compte commun à M. A, usufruitier, et son fils, nu-propriétaire, soit une somme de 1 932 000 F, ces sommes ont été transférées ultérieurement sur des comptes dont M. A était seul titulaire ainsi qu'à la société civile immobilière Echos de la Forêt, dont il détenait 99 % des parts ;

Considérant que les requérants font valoir que l'appréhension par M. A de la somme de 280 000 F provenant de la cession des dix actions données en pleine propriété à son fils et de la somme de 1 200 000 F prélevée sur le produit de la vente des autres actions correspondait au remboursement des droits d'enregistrement dont il avait fait l'avance ; que, si les actes de donation mettaient les droits d'enregistrement à la charge du donataire, les sommes appréhendées sont d'un montant supérieur à celui des droits acquittés, dont l'avance par M. A n'est, au surplus, pas établie ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent par ailleurs que le transfert sur un compte personnel de M. A de la somme de 1 200 000 F prélevée sur le produit de la vente des 69 actions dont il ne détenait que l'usufruit procède d'une erreur commise de bonne foi et a fait l'objet d'une régularisation ultérieure ; que, toutefois, la régularisation alléguée, par transfert du compte courant d'associé de M. A dans la société civile immobilière La Fontaine sur un compte courant ouvert au nom de l'indivision, la somme ayant été aussitôt employée à libérer le capital de cette société, n'est intervenue que le 17 janvier 2002, postérieurement à la période vérifiée ; qu'il ressort en outre du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI La Fontaine, en date du 28 décembre 1999, qu'à cette date le capital souscrit à la constitution de la société était intégralement libéré et que l'augmentation de capital n'a entraîné aucun mouvement financier ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que la somme de 732 000 F, correspondant au solde du produit de la vente des 69 actions de l'indivision, a fait l'objet d'un prêt à la SCI Echos de la Forêt, laquelle l'a remboursé en 2002 ; que cependant le contrat de prêt dont ils se prévalent, qui aurait été conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa signature, le 18 janvier 2000, et assorti d'un taux d'intérêt de 3 %, n'a pas date certaine, faute d'avoir été enregistré ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce prêt, consenti à une société, ne présente pas le caractère d'un prêt familial ; que la déclaration par la SCI Echos de la Forêt d'une somme de 6 697 euros au titre d'opérations sur valeurs mobilières de l'année 2002, qui correspondrait aux intérêts du prêt, ne suffit pas à établir l'existence de celui-ci ; que, si les requérants produisent un extrait de la comptabilité de la SCI La Fontaine faisant apparaître un remboursement de prêt et le versement d'intérêts, il est constant que, tant les intérêts que le principal ont été versés à M. A et non à l'indivision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la donation a été consentie le 9 novembre 1999 par M. A pour une valeur unitaire des actions fixée à 32 000 F ; que ces actions ont été vendues le 15 novembre suivant pour une valeur de 28 000 F par action, générant une moins-value de cession ; qu'il n'est pas contesté que le rapport d'expertise sur le fondement duquel la donation a été effectuée a été établi à partir des données prévisionnelles fournies par les intéressés, actionnaires de la société Stratellite, et ne présente pas les garanties d'indépendance requises ; que, par ailleurs, M. A, qui était partie prenante de l'opération de fusion de la société Stratellite avec la société FI System, dans le cadre de laquelle s'inscrivait la cession des actions données à son fils, ne pouvait ignorer que la valeur de ces titres s'établissait à 28 000 F ; que la circonstance que le comité de répression des abus de droit n'ait pas fondé son avis sur cet élément ne faisait pas obstacle à ce que l'administration en tienne compte dès lors qu'elle a apporté la preuve de la surévaluation des titres dans l'acte de donation ;

Considérant qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a estimé que la donation par M. A des 79 actions cédées ultérieurement, qui au surplus ne peut être regardée comme irrévocable dès lors que le produit de la vente a été appréhendé par le donateur en méconnaissance des prescriptions de l'article 894 du code civil, a eu pour seul but d'atténuer les charges fiscales des intéressés par la création artificielle d'une moins-value de cession ; que, par suite, elle ne lui était pas opposable, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

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N° 10PA02299, 10PA05162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02299
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BORNHAUSER ; BORNHAUSER ; BORNHAUSER ; BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;10pa02299 ?
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