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06/11/2012 | FRANCE | N°10PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 10PA02100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2010 et 20 juillet 2010, présentés pour le Gouvernement de la Polynésie française, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; le Gouvernement de la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900349 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française l'a condamné à verser à Mme Béatrice A une somme de 10 180,620 F CFP en réparation du préjudice résultant de la décision du conseil des ministres d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2010 et 20 juillet 2010, présentés pour le Gouvernement de la Polynésie française, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; le Gouvernement de la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900349 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française l'a condamné à verser à Mme Béatrice A une somme de 10 180,620 F CFP en réparation du préjudice résultant de la décision du conseil des ministres de la Polynésie mettant fin à ses fonctions de directrice du port autonome de Papeete ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée :

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Chabrun-Lepany, représentant le Gouvernement de la Polynésie française ;

1. Considérant que Mme A a été recrutée le 3 mai 1984 au port autonome de Papeete en tant que chef du bureau de la régie domaniale ; qu'elle a exercé ses fonctions en tant que directeur adjoint de cet établissement public à compter du 15 septembre 1991 ; qu'elle a été nommée aux fonctions de directeur du port autonome de Papeete par intérim à compter du 1er octobre 1997, puis, par arrêté du 31 mars 1998, à celles de directeur du port autonome à compter du 1er avril 1998 ; que, par un jugement du 12 mai 2006, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 mettant fin à ses fonctions de directeur du port autonome ; qu'elle a formé le 23 juin 2009 auprès du président de la Polynésie française une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'illégalité de cet arrêté, restée sans réponse ; qu'elle a porté la décision implicite de rejet de sa réclamation devant le Tribunal administratif de Papeete qui, par jugement du 2 février 2010, a condamné la Polynésie française à lui verser une indemnité de 10 180 620 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 ; que le Gouvernement de la Polynésie française relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française.(..) Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française " ;

3. Considérant que la réserve relative au statut de droit public prévue par cet article concerne les personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la Polynésie française ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés en application d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française postérieure à la loi du 21 juillet 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A, nommée au poste de directeur du Port autonome de Papeete, établissement public industriel et commercial, par une décision du 31 mars 1998, ne peut être regardée comme un agent contractuel de droit public au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1986 ;

4. Considérant que la demande présentée par Mme A, devant le Tribunal administratif de Papeete, tend à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité d'un arrêté en conseil des ministres du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directeur du port autonome ; qu'un tel litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 précitée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétant pour statuer sur la demande de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie Française en date du 2 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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N° 10PA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02100
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-06;10pa02100 ?
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