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31/07/2012 | FRANCE | N°10PA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2012, 10PA01590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2010 et 15 septembre 2010, présentés pour M. Cornelis A, demeurant ..., par Me Buchman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712386/7-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a indiqué à la S.A. Sotheby's France qu'il entendait exercer le droit de préemption de l'Etat, en application des dispositions de l'artic

le L. 123-1 du code du patrimoine, ainsi qu'il en avait manifesté l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2010 et 15 septembre 2010, présentés pour M. Cornelis A, demeurant ..., par Me Buchman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712386/7-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a indiqué à la S.A. Sotheby's France qu'il entendait exercer le droit de préemption de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, ainsi qu'il en avait manifesté l'intention après la vente aux enchères publiques organisée à la galerie Charpentier le 8 juin 2007, sur le lot n° 258 constitué d'une " figure à crochets Yipwon ", adjugé au prix de 272 624 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de lui restituer l'oeuvre en cause ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 14, 28, 29 et 30 ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;

Vu le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;

Vu le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'établissement public du musée du Quai Branly ;

Vu le règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Buchman, pour M. A et celles de Me Goutal, pour l'établissement public du musée du Quai Branly ;

Considérant que la société Sotheby's France S.A. a, lors d'une vente consacrée aux arts premiers, organisée à la galerie Charpentier à Paris le 8 juin 2007, procédé à la mise aux enchères publiques, sous le numéro de lot 238, d'une grande " figure à crochets Yipwon " originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, datant du XVIIe siècle, issue de la dispersion de la collection appartenant à Andreas et Kathrin B, provenant de Munich en Allemagne ; que M. A, de nationalité néerlandaise et alors domicilié à Monaco, s'est vu adjuger ledit lot n° 238 pour un montant de 272 624 euros ; que postérieurement à cette vente, le ministre de la culture et de la communication a, par décision du 14 juin 2007, indiqué que l'Etat entendait exercer son droit de préemption sur cette oeuvre dans les conditions fixées par l'article L. 123-1 du code du patrimoine au profit de l'établissement public du musée du Quai Branly ; que M. A en a été informé par courrier adressé par la société Sotheby's France S.A. le 2 juillet 2007 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en estimant que " l'absence de ratification de la préemption litigieuse est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption attaquée ", le Tribunal administratif de Paris a, contrairement à ce que soutient M. A, suffisamment motivé son jugement sur ce point, d'autant que le moyen tiré de l'omission préalable de cette formalité est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que fait valoir M. A, en jugeant que le droit de préemption ne constituait pas une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation et à l'exportation, le Tribunal administratif de Paris a également implicitement mais nécessairement écarté son argumentation tirée de ce que ce droit devait être regardé comme une restriction quantitative à l'importation et à l'exportation au sens des stipulations des articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de préemption du 14 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. / La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. / L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. / La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré " ; qu'aux termes de l'article R. 321-74 du code de commerce : " Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques " ; qu'aux termes de l'article 65 dudit décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 susvisée, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente. / [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les préemptions en vente publique par les musées nationaux sont soumises à l'avis du conseil artistique des musées nationaux " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président du conseil artistique, du directeur des musées de France, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus " ; qu'aux termes de l'article II. 4) b) du règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux, relatif aux modalités d'examen des projets d'acquisition par la délégation permanente du conseil artistique : " En cas d'urgence, l'avis des membres de la délégation permanente peut être rendu soit oralement, soit par écrit (télécopie ou mail) au secrétariat du conseil. Il est pris à la majorité simple des membres de la délégation qui auront pu être joints et devra comprendre obligatoirement l'avis du président de la commission ou du directeur des musées de France. En cas de partage égal des voix, celle du président ou du vice-président est prépondérante " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article I. 1) 1 c) du règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux : " [...] Le conseil émet un avis avant la vente et ratifie les préemptions réalisées " ; que l'intervention de cette ratification postérieurement à la décision de préemption en litige est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice " ;

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de discuter la décision de préemption mise en oeuvre par l'administration préalablement à l'adoption de celle-ci et que ceci constituerait une atteinte à son droit au procès équitable, dès lors qu'il résulte du texte même des stipulations précitées qu'elles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions mais pas aux procédures administratives ; qu'au surplus, M. A a bénéficié de la possibilité de contester la décision de préemption litigieuse devant le juge de l'excès de pouvoir, devant lequel il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il aurait été privé des garanties fondamentales énoncées par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 123-1 du code du patrimoine définissant le cadre général d'exercice du droit de préemption rendent prévisible la possibilité d'une subrogation de l'Etat à l'adjudicataire ou à l'acheteur lors d'une vente aux enchères publiques ; que, par ailleurs, les modalités d'exercice du droit de préemption ont été précisées par le pouvoir réglementaire, à travers les décrets n° 2001-650 du 19 juillet 2001, relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et n° 2003-1302 du 26 décembre 2003, relatif au conseil artistique des musées nationaux, lesquels ont fait l'objet d'une insertion au Journal officiel et ont été complétés par le règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux ; que si ce dernier texte n'a pas fait l'objet d'une publication, M. A était, contrairement à ce qu'il soutient, à même d'en prendre connaissance par l'effet du principe de libre communication des documents administratifs énoncé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; qu'il ressort en outre du règlement intérieur relatif au conseil artistique des musées nationaux que si ledit conseil doit émettre un avis avant la vente et " ratifier " postérieurement les préemptions réalisées, tout projet d'acquisition peut, en cas d'urgence, être examiné par la délégation permanente dudit conseil, ainsi qu'avant toute confirmation du droit de préemption ; que l'avis, qui peut être rendu soit oralement soit par écrit, et dont le président du conseil artistique rend compte lors de la réunion plénière suivante, est notifié dans les mêmes conditions que les avis rendus par le conseil artistique en séance plénière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, quatre des membres de la délégation permanente du conseil artistique ont ainsi émis un avis favorable ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que les modalités d'intervention de l'Etat et plus particulièrement du conseil artistique des musées nationaux ne seraient ni accessibles ni prévisibles ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que fait valoir M. A, la décision de préemption, qui a pour objectif d'enrichir les collections nationales de biens de grande valeur afin de les exposer, de permettre au public d'en bénéficier et de renforcer le patrimoine culturel de l'Etat, est constitutive d'une mesure prise dans l'intérêt général et ne peut être regardée comme ayant fait supporter à l'intéressé une charge spéciale et exorbitante ; qu'en effet, les règles relatives au droit de préemption organisent un régime protecteur des droits de l'adjudicataire ou de l'acheteur en évitant de le laisser dans l'incertitude par l'effet du prolongement de l'indisponibilité du bien lorsqu'il est remis à l'Etat, lequel procède à sa " vérification ", et obligent ce dernier à confirmer son intention de préempter dans le délai de quinze jours ; qu'en outre, cette intervention de l'Etat ne peut altérer le jeu des enchères publiques dès lors que l'intention de préempter ne peut intervenir qu'après la vente publique et que le prix auquel la préemption est exercée est celui défini par lesdites enchères ; qu'enfin, M. A n'est pas privé du droit de contester la décision de préemption devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne, applicable à la date à laquelle la décision critiquée est intervenue : " [...] / 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. / [...] " ; qu'aux termes de l'article 28 du même traité : " Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce traité : " Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres " ; qu'aux termes de l'article 30 dudit traité : " Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : " Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors applicable : " Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret et dont la valeur, à la date de la demande du certificat, est égale ou supérieure aux seuils définis par cette annexe " ; que cette annexe relative aux catégories de biens culturels visées à l'article 1er du décret susmentionné intègre " les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture de plus de 50 ans " dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la " figure à crochets Yipwon " qui qui a fait l'objet de la préemption contestée est une production originale de l'art statuaire du XVIIe siècle de Papouasie-Nouvelle-Guinée, adjugée à la somme de 272 624 euros, qui présente un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'art, et a par suite les caractéristiques d'un trésor national ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les dispositions de l'article L. 123-1 du code du patrimoine et la décision litigieuse portant exercice du droit de préemption en vue de permettre l'entrée de cette oeuvre d'art au sein d'une collection d'un musée de France, lesquelles ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité qui exige que la faculté ouverte aux Etats membres d'interdire ou de restreindre les importations ou les exportations soit limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de protection des trésors nationaux ne sont, en tout état de cause, pas contraires aux stipulations de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, ni à celles des articles 14, 28 et 29 du même traité alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public du musée du Quai Branly présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public du musée du Quai Branly présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01590
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Arts et lettres - Établissements culturels - Musées.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Liberté de circulation - Libre circulation des marchandises.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BUCHMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;10pa01590 ?
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