Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ LE NICKEL, dont le siège est au 2 rue Desjardins, BP E5, à Nouméa Cedex (98848), en Nouvelle-Calédonie, par Me Louzier ;
La SOCIÉTÉ LE NICKEL demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1040 du 3 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé d'inviter le gouvernement à retirer ou à abroger les articles R. 131-3, R. 131-3-1 et R. 131-3-2 du code minier ;
2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n°2000-389 du 4 mai 2000 ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Especel, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière ; qu'ainsi, ont été rendues applicables en cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-6 dudit code : Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. ; que ces dernières dispositions ne portent à trois mois, devant les tribunaux administratifs qu'elles mentionnent, que le seul délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable aux décisions expresses, sans modifier le délai de recours fixé à deux mois par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du même code en ce qui concerne la contestation des décisions implicites de rejet ;
Considérant que la SOCIÉTÉ LE NICKEL a saisi le 7 septembre 2009 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce qu'il invite le gouvernement à retirer ou à abroger les articles R. 131-3, R. 131-3-1 et R. 131-3-2 du code minier ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par cette autorité sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2009 ; qu'ainsi, la demande, tendant à l'annulation de cette décision, dont la SOCIÉTÉ LE NICKEL a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 22 février 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ LE NICKEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ LE NICKEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LE NICKEL est rejetée.
Article 2 : La SOCIÉTÉ LE NICKEL versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA01357