La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10PA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2011, 10PA00510


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Huguette B, demeurant ..., et la succession Jean B, demeurant ..., par Me Luengo ; Mme B et la succession Jean B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520606 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 présentée par M. et Mme B ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jug

ement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Huguette B, demeurant ..., et la succession Jean B, demeurant ..., par Me Luengo ; Mme B et la succession Jean B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520606 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2002 présentée par M. et Mme B ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

Considérant que M. et Mme B qui détenaient 50 % du capital de la SNC Le Madrigal, ont cédé l'intégralité de leurs parts le 1er juillet 2002 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B portant sur l'année 2002, l'administration a refusé l'imputation de la plus-value ainsi réalisée sur les déficits globaux non encore apurés que détenait M. C au titre de l'activité individuelle qu'il avait exercée jusqu'en 1999 ; que Mme B et la SUCCESSION B relèvent appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que devant le Tribunal, l'administration a demandé que la plus-value réalisée par M. et Mme B, initialement imposée sur le fondement des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts, soit regardée comme une plus-value professionnelle taxable sur le fondement de l'article 39 duodecies du même code ; que le Tribunal a pu régulièrement faire droit à cette demande dès lors que l'administration avait suivi à l'égard du contribuable la procédure contradictoire et que ce dernier a pu faire valoir ses arguments sur le nouveau fondement proposé dans le cadre de la procédure juridictionnelle ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : 1. le bénéfice imposable et le bénéfice net sont déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies : 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; que l'article 39 quindecies du même code dispose que : 1.1 Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 à 210C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. (...) 2 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont cédé, le 1er juillet 2002, l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SNC Le Madrigal créée le 14 octobre 1999 ; que Mme B et la SUCCESSION B demandent que le montant de la plus-value ainsi réalisée s'impute, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, sur le déficit d'exploitation constaté en 1999 par M. B lors de la cessation de son activité exercée à titre individuel ;

Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 39 quindecies du code général des impôts ont pour objet de soumettre à une imposition séparée au taux de 16 % l'excédent des plus-values à long terme réalisées par le contribuable sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice et de ne pas soumettre à imposition cet excédent dans le seul cas où il est utilisé à compenser le déficit de l'exploitation de l'exercice au cours duquel des plus-values ou des moins-values ont été constatées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déficit constaté en 1999 par

M. C ne constitue pas le déficit d'exploitation de l'exercice au cours duquel M. et Mme C ont réalisé la plus-value professionnelle litigieuse dès lors que cette dernière résulte de la cession en 2002 des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SNC Le Madrigal ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande des intéressées visant à imputer la plus-value à long terme constatée en 2002 sur des déficits antérieurs de M. C ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B et la A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B et à la A la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et de la A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10PA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00510
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LUENGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;10pa00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award