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15/07/2011 | FRANCE | N°10NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT01922


Vu la requête enregistrée le 26 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE VITRE, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE VITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1171 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure, l'arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Vitré portant règlement local de la publicité sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par la socié

té Sopa et l'Union pour la publicité extérieure devant le Tribunal administratif de ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE VITRE, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE VITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1171 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure, l'arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Vitré portant règlement local de la publicité sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sopa et l'Union pour la publicité extérieure devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonfils, avocat de la société Sopa ;

Considérant que par jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure, l'arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) portant règlement local de publicité sur le territoire de la commune ; que la COMMUNE DE VITRE interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement : Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 de ce code : I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, d'une part, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. (...) ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité est composé, en nombre égal, d'une part, des membres du conseil municipal ainsi que, lorsque la commune intéressée a décidé de transférer ses compétences en matière d'urbanisme à un organisme intercommunal, d'un représentant de l'assemblée délibérante de cet organisme, d'autre part, des représentants des services de l'Etat, quelle que soit la portée communale ou intercommunale dudit projet ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VITRE, la participation au sein du groupe de travail d'un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme n'est pas réservée au seul cas où le règlement local de publicité aurait une vocation intercommunale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2001 modifié portant constitution de la communauté d'agglomération Vitré Communauté : Compétences 1° - En matière de développement économique et d'emploi : - création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire - actions de développement économique d'intérêt communautaire (...) - actions de politique foncière permettant de réaliser lesdites zones (...) 2° - En matière d'aménagement de l'espace communautaire : - délégation au syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré, de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et d'éventuels schémas de secteur - création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire (...) 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : - élaboration et gestion du programme local de l'habitat ; - politique du logement communautaire (...) ;

Considérant que si la communauté d'agglomération de Vitré a reçu compétence pour mener certaines actions et opérations d'aménagement qui présentent un intérêt communautaire, la COMMUNE DE VITRE ne lui a pas transféré les compétences qu'elle détient, notamment, en vue de l'élaboration des documents d'urbanisme de la commune ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération de Vitré ne peut être regardée comme compétente en matière d'urbanisme pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, l'arrêté préfectoral du 7 avril 2008 portant constitution du groupe de travail chargé de préparer le projet de règlement local de publicité de la COMMUNE DE VITRE, qui ne prévoyait pas, parmi les membres composant ce groupe, de représentant de la communauté d'agglomération de Vitré, n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a jugé que l'arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Vitré portant règlement local de publicité avait été pris sur une procédure irrégulière et était entaché d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sopa et l'Union pour la publicité extérieure, devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : Chacun à le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 581-2 du même code : Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 dudit code : Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. (...) ; que les dispositions de l'article L. 581-11 du même code confèrent, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant, notamment, de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise et même d'interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés ; que tant sur la délimitation des zones de publicité restreinte que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, l'appréciation portée par l'autorité administrative ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée, notamment, d'une erreur manifeste ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1er du titre I Dispositions générales de l'arrêté du 30 janvier 2009 portant règlement local de publicité, applicables dans l'ensemble des zones créées par ce règlement, selon lesquelles la distance autorisée pour implanter des dispositifs publicitaires, publicité ou préenseigne (portatifs et/ou muraux) est de 120 mètres à partir du panneau d'entrée de l'agglomération E.B. 10 de chaque côté de la voie, ont été prises par la COMMUNE DE VITRE en vue d'assurer la protection du cadre de vie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par l'édiction de telles dispositions, le maire de Vitré ait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni interdit de manière générale et absolue, l'exercice du droit prévu à l'article L. 581-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 7 du titre I Dispositions générales dudit arrêté prévoit le respect, sur le même côté d'une voie de circulation, d'une distance minimale de 50 mètres entre deux dispositifs publicitaires, avec une priorité accordée au dispositif mural, ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'Union pour la publicité extérieure, n'instituent, ni une discrimination illégale entre les entreprises d'affichage, ni une règle de procédure à caractère contraignant assimilable à une procédure d'autorisation préalable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-11 du code de l'environnement : I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. (...) ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 581-10 et L. 581-11 du code de l'environnement, il peut être institué, dans tout ou partie d'une agglomération, des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, selon la procédure prévue à l'article L 581-14, plus restrictives que celles du régime fixé par le décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de publicité, dont les dispositions sont désormais codifiées, notamment, à l'article R. 581-11 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 30 janvier 2009 contesté limitant à 8 m² la surface maximale d'affichage des dispositifs scellés au sol sur l'ensemble du territoire communal auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-11, lesquelles sont relatives à la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'il n'est nullement établi par l'Union pour la publicité extérieure que le format de 8 m² imposé par ledit l'article 11 ne serait utilisé par aucune société d'affichage ou que cette prescription placerait un opérateur d'affichage dans une situation de position dominante sur le marché ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions porteraient atteinte tant au principe d'égalité qu'à celui de la libre concurrence doit, également, être écarté ; qu'enfin, et alors que l'Union pour la publicité extérieure se borne à soutenir que ce format aurait été fixé arbitrairement par la commune, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces dispositions, prises en vue de la préservation du cadre de vie, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie, la réglementation locale de l'affichage en zone de publicité restreinte est susceptible d'affecter l'activité économique de l'affichage ; qu'il appartient, en conséquence, au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité des dispositions d'un règlement local de publicité en recherchant si elles ont été prises compte tenu de cet objectif et, notamment, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions des articles 1er, 7 et 11 susmentionnés de l'arrêté du 30 janvier 2009 contesté ainsi que les dispositions des articles 8 et 9 de ce règlement relatifs à l'implantation des dispositifs publicitaires muraux et portatifs, respectivement, aux abords des giratoires et aux abords des intersections, portent au principe de la liberté du commerce et de l'industrie des atteintes qui ne seraient pas justifiées au regard de l'objectif de la protection du cadre de vie poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VITRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure, l'arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Vitré portant règlement local de publicité sur le territoire de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure, le versement de la somme globale de 3 000 euros que la COMMUNE DE VITRE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VITRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société Sopa et l'Union pour la publicité extérieure demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1171 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure présentées devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : La société Sopa et l'Union pour la publicité extérieure verseront à la COMMUNE DE VITRE une somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITRE (Ille-et-Vilaine), à l'Union pour la publicité extérieure et à la société par actions simplifiée Sopa.

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N° 10NT01922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01922
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Pouvoirs des autorités compétentes - Autorités municipales.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Notions de publicité - d'enseigne ou de préenseigne.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt01922 ?
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