Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-78 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a modifié les cahiers des charges du lotissement de ... pour les mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 novembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Monts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Baynast, avocat de M. X ;
Considérant que par un arrêté du 12 novembre 2007, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a mis en concordance les cahiers des charges du lotissement de ... avec les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur sur le territoire de la commune ; que M. X, propriétaire d'un terrain formant le ... de ce lotissement, relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (...) " ; que l'article L. 442-10 du même code dispose que : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) " ; que l'article L. 442-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'à défaut d'une demande d'une majorité des colotis calculée selon les règles fixées par l'article L. 442-10 précité, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ; que ces règles d'urbanisme, dans cette hypothèse, ne peuvent plus être prises en compte par l'administration pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation du sol mais continuent à régir les rapports des colotis entre eux ; que le maire ne peut par suite user de la faculté prévue par les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme pour procéder à leur modification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les cahiers des charges du lotissement de ... sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts ont été approuvés par le préfet de la Vendée, le 31 mars 1955 pour la première tranche du lotissement, le 5 septembre 1957 pour la deuxième tranche, le 26 novembre 1960 pour la troisième tranche dans laquelle est située la propriété de M. X et le 1er juin 1963 pour la quatrième tranche ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'une majorité de colotis aurait demandé le maintien des règles d'urbanisme contenues dans ces cahiers des charges selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ces règles, en tant qu'elles revêtent un caractère règlementaire, sont devenues caduques à la suite de l'adoption du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Monts, le 16 décembre 1999 ; qu'il suit de là, que le maire de Saint-Jean-de-Monts n'a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, modifier les règles d'urbanisme à valeur contractuelle contenues dans les cahiers des charges du lotissement de ... afin de les mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. X n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre, à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Jean-de-Monts demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-78 du 27 avril 2010 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 12 novembre 2007 du maire de Saint-Jean-de-Monts sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Monts versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.
''
''
''
''
1
N° 10NT01321 2
1