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22/04/2011 | FRANCE | N°10NT00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 10NT00113


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant 20, rue du Château à Gorges (50190), M. André Y, demeurant ..., Mme Z, demeurant ... et Mme Edith A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 08-2008, 08-2009, 08-2049 et 08-2297 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mars 2008 autorisant l'édi

fication de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, ...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant 20, rue du Château à Gorges (50190), M. André Y, demeurant ..., Mme Z, demeurant ... et Mme Edith A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 08-2008, 08-2009, 08-2049 et 08-2297 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mars 2008 autorisant l'édification de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 13 août 2008 en tant qu'il autorise l'édification d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deharbe, avocat de la SARL Ventis ;

Considérant que, faisant droit à deux demandes présentées par la SARL VENTIS le 24 mai 2007, le préfet de la Manche l'a autorisée à construire, respectivement par arrêtés des 13 mars et 13 août 2008, six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges et une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville ; que M. et Mme X, M. Y, Mme Z et Mme A relèvent appel de l'article 2 du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 13 mars 2008, ensemble de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 13 août 2008 en tant qu'il autorise l'édification d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

Considérant qu'en dépit du lien fonctionnel existant entre eux, l'éolienne n° 6 et le poste de livraison dont le préfet de la Manche a autorisé la construction sur le territoire de la commune de Gonfreville, par l'arrêté du 13 août 2008, constituent deux ouvrages matériellement distincts ; que le vice de procédure tenant à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pu affecter que le poste de livraison seul situé dans le périmètre de protection du manoir de Gonfreville ; qu'une telle irrégularité est susceptible d'être corrigée par la consultation de l'autorité compétente et l'a été par une déclaration préalable présentée par la SARL Ventis le 16 mars 2010, à laquelle le préfet de la Manche n'a pas fait opposition ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que ce vice de procédure était de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté du 13 août 2008 et non pas, comme l'a décidé le Tribunal administratif de Caen, son annulation partielle en tant qu'il autorisait la construction dudit poste de livraison ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mentions portées sur cet acte ainsi que des explications données en première instance que l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche n'a eu d'autre objet que de rectifier l'erreur de plume affectant l'arrêté du 4 juillet 2008 relative à l'avis du directeur départemental de l'équipement visé par celui-ci, cet arrêté indiquant la date du 6 février 2008 au lieu de celle du 20 juin 2008 ; qu'une telle rectification ne pouvant être assimilée ni au retrait de l'arrêté du 4 juillet 2008, ni à l'attribution d'un permis de construire modificatif, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que son édiction aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni que le pétitionnaire aurait dû constituer un nouveau dossier de demande de permis de construire et que celle-ci aurait dû être instruite selon la procédure issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable aux demandes présentées après le 1er octobre 2007 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire présentées par la SARL Ventis comportaient un plan de localisation des ouvrages, un plan de masse pour chacun d'entre eux, un plan de détail, des plans en coupe, une notice descriptive, des photomontages extraits de l'étude d'impact montrant des vues rapprochées et éloignées ; que la demande relative à l'édification de l'éolienne n° 6 sur le territoire de la commune de Gonfreville n'avait pas à comporter d'éléments supplémentaires en ce qui concerne l'éolienne n° 7 ; que les informations prévues par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme pouvaient figurer en tout ou partie dans l'étude d'impact ; qu'en l'espèce, cette étude inclut de nombreux photomontages dont l'interprétation était permise par une carte précisant les angles de vue retenus et une liste mentionnant le lieu et la distance de prise de vue ; qu'elle mentionne l'engazonnement des terrains au pied des ouvrages et la plantation de haies ; que, par suite, la composition des dossiers constitués par le pétitionnaire répondait aux prescriptions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en outre, que, pour évaluer les émissions sonores des éoliennes, l'étude d'impact a déterminé le bruit ambiant initial mesuré pendant 24 heures en cinq points différents localisés en façade d'habitations les plus proches et a calculé les valeurs d'émergence en prenant en considération les niveaux de puissance acoustique des éoliennes déclarées par leur constructeur pour des vitesses de vent variant de 4 m/s à 10 m/s ; qu'ils ne démontrent ni que le choix de la localisation des instruments de mesure serait contraire aux normes en vigueur et aurait abouti à exagérer le niveau du bruit ambiant, ni que les résultats obtenus par le logiciel utilisé pour l'étude acoustique seraient erronés ; que les bruits parasites engendrés par la pluie expliquent que ce dernier élément d'appréciation n'a pas été pris en compte par l'évaluation ; qu'il ressort des précisions apportées par l'auteur de l'étude acoustique qu'il a tenu compte de la vitesse du vent à 10 m du sol en cohérence avec la mesure de la puissance acoustique des éoliennes effectuée à cette même hauteur, par ailleurs proche de celle des appareils de mesure au sol du bruit ambiant ; que la marge d'erreur résultant des niveaux acoustiques communiqués par le constructeur des éoliennes varie entre 0,6 à 1,2 dB et ne conduit pas à la sous-estimation des émissions sonores ; qu'il résulte des cartes figurant dans l'étude d'impact que la situation en contrebas et l'éloignement par rapport aux éoliennes autorisées du manoir de Camprond et du village de Gorges n'imposaient pas d'y mesurer le bruit ambiant ; que les requérants ne démontrent pas qu'une telle mesure durant 24 heures aurait été insuffisante, notamment pour déterminer les valeurs d'émergence de l'éolienne n° 6 ; qu'ainsi, l'étude d'impact comporte des informations suffisantes pour respecter les prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement précité et permettre au préfet de la Manche de statuer sur la demande en toute connaissance de cause, s'agissant notamment de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes litigieuses sont situées à une distance variant de 430 m, s'agissant des bâtiments d'exploitation de la ferme de Durauville, qui n'est pas placée sous les vents dominants, à 560 m pour les habitations ou groupes d'habitations les plus proches ; que les éléments apportés par les appelants ne contredisent pas utilement les études produites par la SARL Ventis selon lesquelles le risque de bris partiel ou total d'une pale avec projection à une distance supérieure à 200 mètres que comporte l'exploitation d'éoliennes est extrêmement faible ; qu'en outre, en ce qui concerne les nuisances sonores émises, les ouvrages respecteront les seuils d'émergence réglementaires, même si ce respect sera subordonné au bridage de l'une des éoliennes la nuit ; que, dans ces conditions, eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, le préfet de la Manche, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ;

Considérant que la proximité alléguée du projet avec deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recouvrant les marais situés à l'est du site qui abritent une avifaune spécifique n'établit pas à elle seule qu'il serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que si l'étude d'impact relève la présence sur le site de plusieurs espèces de chiroptères, dont le grand murin et la barbastelle, qui sont des espèces protégées, exposées à des risques de collision avec les pales des éoliennes, le pétitionnaire s'est engagé à araser les haies plantées à moins de 100 m des ouvrages, lesquelles guident ces animaux qui y trouvent par ailleurs leurs proies ; que la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de la cour du manoir de Gonfreville, qui est situé à une distance supérieure à 100 m de l'une des éoliennes, prescrite par le préfet de la Manche dans ses arrêtés litigieux au titre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne remet pas en cause la portée de l'engagement pris ; que les sept machines, suffisamment éloignées les unes par rapport aux autres, seront implantées en deux lignes parallèles dans le sens de la circulation des chiroptères et de l'avifaune ; que les requérants ne sauraient préjuger du non-respect de ses engagements par la SARL Ventis ; que, par conséquent, en dépit du balisage lumineux qui sera posé en application de la réglementation, les permis de construire contestés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que les terrains d'assiette des ouvrages autorisés s'inscrivent dans un paysage bocager à vocation agricole, sans reliefs particuliers, traversé à l'ouest par une ligne électrique à très haute tension ; que le parc éolien de Méautis-Auvers, installé à 7 km environ de celui de Gorges-Gonfreville en litige, ne sera visible en même temps que ce dernier qu'à partir de sites éloignés de 10 km de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éolienne n° 7 sera visible de la cour du manoir de Gonfreville, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, distant de 880 m ; que, sur ce point, comme il a été dit, les permis délivrés imposent à leur titulaire, de façon suffisamment précise, la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de cette cour ; que la situation encaissée du manoir de Camprond, lequel n'a été inscrit à cet inventaire que postérieurement aux décisions contestées, rend négligeable l'impact visuel des ouvrages qu'elles autorisent ; que la commission départementale des sites a émis un avis favorable au projet, d'ailleurs placé en zone de développement éolien ; que, dans ces conditions, nonobstant l'existence de sentiers de randonnée, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Manche pour accorder les permis contestés n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Ventis, M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Ventis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X et autres verseront à la SARL Ventis une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. André Y, à Mme Z, à Mme Edith A, à la société à responsabilité limitée (SARL) Ventis et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10NT00113

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00113
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;10nt00113 ?
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