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08/12/2011 | FRANCE | N°10NC01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10NC01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par Me Gérardin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701715 en date du 17 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction d

emandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par Me Gérardin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701715 en date du 17 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le litige porte sur la plus-value de cession de ses titres de la SCI Joluger et non sur la plus-value réalisée par la société lors de sa dissolution et que les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts relatives à l'imposition des plus-values réalisées lors de la dissolution d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes ayant un objet professionnel pour les associés, ce qui n'est pas son cas ;

- qu'il n'a pas perçu de soulte lors de la dissolution de la SCI Joluger et que c'est par erreur que l'administration en a intégré le montant dans le prix de cession de ses parts ;

- qu'il convient d'ajouter au prix d'acquisition de ses parts, la quote-part de la plus-value réalisée par la société Joluger lors de la vente en 2003 de la moitié de l'immeuble qu'elle possédait, ainsi que les plus-values réalisées lors de la dissolution de la société ;

- qu'il est fondé à invoquer, d'une part, le paragraphe 68 de l'instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, le paragraphe 116 de l'instruction 5 K-1-09 du 13 mai 2009, le paragraphe 30 de l'instruction 4 B-1-10 du 29 décembre 2009, qui prévoient que la plus-value à long terme réalisée sur la cession d'un fonds de commerce majore le coût d'acquisition des parts et qu'il en est de même lorsque la plus-value réalisée par une société de personne est exonérée en application des articles 151 septies, 238 quindecies et quaterdecies du code général des impôts et, d'autre part, le paragraphe 24 de la fiche 4 de l'instruction 8 M-1-04 qui admet pour les acquisitions à titre gratuit de parts, que leur valeur lors de la dissolution de la société, soit égale à leur valeur d'acquisition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Joluger, dont M. A était détenteur de la moitié des parts sociales depuis le 20 décembre 1997, a vendu le 30 décembre 2003 la moitié de l'ensemble immobilier qu'elle possédait et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention du bien, n'a pas donné lieu à imposition en application de l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts en vertu duquel les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième ; qu'à la suite de cette opération les deux associés de la SCI Joluger ont décidé sa liquidation anticipée le 8 janvier 2004 et, par acte de liquidation-partage du lendemain, M. A s'est vu attribuer notamment la totalité en numéraire du produit de la vente immobilière susmentionnée, soit la somme de 335 387,84 euros, sous condition de prise en charge d'un passif de 53 752,19 euros représentatif de la moitié du solde d'un prêt, son associé ayant reçu en pleine propriété, pour la même valeur et sous la même condition, la moitié non vendue de l'ensemble immobilier appartenant à la société ; que sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts, l'administration a soumis à imposition la plus-value sur cession de droits sociaux réalisée par M. A lors de la dissolution de la SCI Joluger en déterminant le montant de cette plus-value par différence entre le montant attribué à M. A lors de la dissolution de la SCI, soit 422 513, 47 euros, et le prix d'acquisition des titres de la SCI par l'intéressé, soit 307 553 euros ; que M. A soutient qu'en incluant dans le calcul de la plus-value sur cession de droits sociaux, imposable à son nom, la plus-value immobilière réalisée par la SCI Joluger à l'occasion de la vente susmentionnée du 30 décembre 2003, le service a illégalement remis en cause le caractère non imposable de ladite plus-value immobilière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 UB du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale... et qu'aux termes de l'article 150 V du même code dans sa rédaction alors applicable : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ; que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que, dans le cas où les gains nets retirés de la liquidation d'une société civile immobilière ayant relevé du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts incluent la répartition entre ses membres d'une plus-value non imposable en application de l'article 150M du code, ce qui constitue un avantage fiscal définitif, il y a lieu, pour déterminer le montant imposable de ces gains de façon à assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, de majorer la valeur d'acquisition des parts de la société par l'intéressé de la quote-part de la plus-value non imposable réalisée par la société et lui revenant ; que, dans les circonstances de l'espèce, le total de cette quote-part, d'un montant non contesté de 116 502, 66 euros, et de la valeur d'acquisition de ses parts par M. A, également non contestée, de 307 553 euros, soit au total 424 055, 66 euros, étant supérieur à la valeur de 422 513, 07 attribuée à M. A à l'occasion de la dissolution de la SCI Joluger, la liquidation de cette société n'a pas donné lieu à la détermination de gains imposables au nom de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 en tant qu'ils proviennent de l'imposition de la plus-value résultant pour lui de la dissolution de la SCI Joluger, ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis ;

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01337
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - CESSION DE PARTS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE (ART. 150 UB DU CGI) - CALCUL DE LA PLUS-VALUE - DÉTERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION- ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE.

19-04-02-08-02 Dans le cas où les gains nets retirés de la liquidation d'une société civile immobilière ayant relevé du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts incluent la répartition entre ses membres d'une plus-value non imposable en application de l' ancien article 150M du code, ce qui constitue un avantage fiscal définitif, il y a lieu, pour déterminer le montant imposable de ces gains de façon à assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, de majorer la valeur d'acquisition des parts de la société par l'intéressé de la quote-part de la plus-value non imposable réalisée par la société et lui revenant... ,[RJ1],,[RJ2].


Références :

[RJ1]

solution inédite qui s'inscrit dans le développement des jurisprudences CE, 16 février 2000, n° 133296, SA ETS QUEMENER, p. 52, et CE, 9 mars 2005, n° 248825, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/,, p. 98.,, Rapp. CAA Nantes, 12 octobre 2009, n° 08NT03112, M. G.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;10nc01337 ?
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