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23/06/2011 | FRANCE | N°10NC00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10NC00967


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2010 et le 1er mars 2011, présentée pour la Société SARL L2P1, représentée par son gérant, ayant son siège social 53, rue Jeanne d'Arc à Void-Vacon (55190) par Me Brancaleoni ; la Société SARL L2P1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701277 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des 2004,

2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2010 et le 1er mars 2011, présentée pour la Société SARL L2P1, représentée par son gérant, ayant son siège social 53, rue Jeanne d'Arc à Void-Vacon (55190) par Me Brancaleoni ; la Société SARL L2P1 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701277 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SARL L2P1 soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a inclus dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des bouteilles de gaz inscrites à son actif qui avaient été mises gratuitement à la disposition de ses clients professionnels et qui n'étaient pas présentes dans l'entreprise dès lors qu'elle était fondée à se prévaloir, sur le fondement de

l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 E-2211 du 10 septembre 1996 applicable aux emballages identifiables récupérables qui reste opposable à l'administration fiscale nonobstant le vote de l'article 59 de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 codifié à l'article 1469 3° bis du code général des impôts ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la doctrine administrative 6 E 2211 concerne uniquement l'application de l'article 1467 1° a) du code général des impôts ;

- lors d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, par courrier du 14 mai 1999, expressément admis que les bouteilles de gaz non présentes dans l'entreprise ne devaient pas être portées dans les bases imposables à la taxe professionnelle et qu'une telle prise de position constitue une prise de position formelle au sens de

l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le service a contesté la durée d'amortissement pratiquée sur les bouteilles de gaz en estimant qu'elle devait être ramenée de 40 à 10 années, alors que la durée de 40 années retenue est conformes aux usages ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyen invoqué n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2011 présentée pour la société SARL L2P1 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Brancaleoni, avocat de la société SARL L2PI ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; que, d'autre part, l'article 1469 dispose,dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 31 décembre 2003 : " La valeur locative est déterminée comme suit : 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; ...3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; ...3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. " ;

Sur les bases de la taxe professionnelle :

Considérant que pour contester l'inclusion dans les bases de ses cotisations de taxe professionnelle des années 2004, 2005 et 2006 de la valeur locative des bouteilles à gaz consignées qu'elle met gracieusement à la disposition de ses clients, la SARL L2PI, qui exerce une activité de production et de négoce de gaz alimentaire, invoque, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 6 E-2211 du 10 septembre 1996 relative, pour la taxe professionnelle, " aux immobilisations corporelles disponibles pour les besoins de l'activité professionnelle " ;que ladite instruction prescrit en son III que, s'agissant des emballages identifiables récupérables, " 16 ils ne sont imposables que pour la fraction normalement présente dans l'usine de remplissage .il y a lieu, en effet, de considérer que les emballages présents chez les clients ne sont plus à la disposition de l'entreprise. " ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'administration que les bouteilles à gaz consignées, qui répondent aux caractéristiques des emballages identifiables récupérables, ne sont pas présentes dans les locaux de la SARL L2PI ; que, dans ces conditions, la SARL L2PI, dont la situation entre dans les prévisions des prescriptions précitées de l'instruction administrative 6 E-2211, est fondée à s'en prévaloir pour demander la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que la loi du 31 décembre 2003, qui a seulement modifié l'article 1469 du code relatif à la détermination de la valeur locative, doit être regardée comme ayant implicitement abrogé l'interprétation administrative susmentionnée dans ses prescriptions relatives à la définition des immobilisations corporelles dont la valeur locative doit être prise en compte ;

Sur la détermination, au regard de leur durée d'amortissement, de la valeur locative des bouteilles à gaz devant être incluse dans les bases imposables :

Considérant que, pour contester la remise en cause pour l'application de l'article 1469 (3°) de la durée d'amortissement des bouteilles de gaz figurant à son actif, la SARL L2PI ne développe pas de moyen autre que celui écarté à bon droit par le Tribunal et tenant à l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un usage constaté dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ledit moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SARL L2PI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires en litige en conséquence de l'exclusion de ses bases d'imposition de la valeur locative des bouteilles à gaz consignées non présentes dans l'entreprise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL L2PI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Pour la détermination des bases de taxe professionnelle de la SARL L2PI au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Ebersheim il y a lieu d'exclure la valeur locative des bouteilles à gaz consignées non présentes dans l'usine de remplissage.

Article 2 : La SARL L2PI est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Ebersheim et celles qui résultent de l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SARL L2PI est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0701277-3 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société SARL L2PI la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL L2PI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme et l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00967
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-23;10nc00967 ?
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