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12/05/2011 | FRANCE | N°10MA03997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10MA03997


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801117 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités qui les ont

assorties et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 00...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801117 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour M. Auguste A, par Me Philip ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Philip, pour M. PIPOLO ;

Considérant que, par jugement en date du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités qui les ont assorties et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le jugement du 22 juin 2010 a été signifié par huissier de justice au ministre le 30 juillet 2010 ; que le ministre a relevé appel du jugement attaqué le 30 septembre 2010 dans le délai de recours contentieux par une requête distincte de la requête aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; que cette dernière requête n'est soumise à aucune condition de délai ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. PIPOLO doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que M. PIPOLO, célibataire avec deux enfants à charge, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle, que ses seules ressources déclarées étaient constituées d'allocations chômage perçues pour un montant de 4 942 euros en 2008 et un montant de 13 319 euros en 2009 et que le comptable du Trésor a procédé à l'inscription d'hypothèques légales sur divers biens immobiliers appartenant au contribuable ; que le ministre ajoute que l'exécution du jugement implique le remboursement par le Trésor public de la somme de 67 513 euros et la levée des hypothèques prises sur les biens immobiliers en garantie du paiement de l'impôt ; que M. PIPOLO ne conteste pas utilement ces éléments de fait en indiquant que la somme de 67 513 euros n'est pas considérable pour l'Etat, alors que le critère de l'importance des ressources de la partie qui doit exécuter le jugement est étranger aux conditions d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ou en indiquant sans assortir de précisions cette affirmation, d'ailleurs relative à la situation d'autres contribuables, que les associés de la société de fait A disposent d'immeubles en France ; que, dans ces conditions, le risque pour l'Etat d'être exposé, en cas d'exécution du jugement, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies doit être regardé comme établi ;

Considérant, en second lieu, que l'ensemble des moyens par lesquels M. A conteste le bien-fondé des impositions, notamment en soutenant que les impositions mises à sa charge se fonderaient sur des dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts déclarées contraires à la Constitution par une décision n° 2010-78 du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, est inopérant dans le cadre du présent litige qui suppose uniquement de vérifier si la condition du sursis à exécution du jugement prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie ;

Sur les conclusions de M. PIPOLO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. PIPOLO la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 10MA03732 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2010, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. PIPOLO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Auguste PIPOLO.

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N° 10MA03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03997
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;10ma03997 ?
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