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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 10MA03815


Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA00221 de Mme , par laquelle elle interjette appel contre le jugement n° 0504887 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle composait avec M. B a été assujetti au titre de l'année 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assuj

ettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y affére...

Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA00221 de Mme , par laquelle elle interjette appel contre le jugement n° 0504887 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle composait avec M. B a été assujetti au titre de l'année 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, a évoqué la demande de Mme et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait aux conclusions présentées par Mme , seule, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour Mme , élisant domicile ..., par Me Mundet ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0504887 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Elle soutient que le contradictoire devant le tribunal n'a pas été respecté dès lors que l'administration n'a pas produit les demandes de justification ; que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont fondés sur un document qui n'était pas au dossier ; que le droit au procès équitable a été méconnu ; que ses comptes bancaires ont été examinés et la vérification de comptabilité de la société EFG engagée avant que ne lui soit envoyé un avis de vérification ; qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner la réalité de la règle dite du double dès lors que les demandes de justifications lui ont été dérobées et que l'administration s'est abstenue d'en produire des copies ; qu'en s'abstenant de les produire devant la Cour l'administration n'apporte pas la preuve de la légitimité de la procédure ; que la demande qui lui a été adressée est une demande d'éclaircissement alors qu'une demande d'une telle nature ne pouvait lui être adressée ; qu'elle a suffisamment répondu à la demande de justification ; que l'administration ne pouvait se dispenser de la mettre en demeure de compléter ses réponses s'agissant des aides familiales ; qu'elle se réfère à ses écritures de première instance s'agissant des justifications des sommes ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées en l'absence d'intention maligne ; qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mundet pour Mme C.

Considérant que par l'arrêt en date du 2 décembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA00221 de Mme , par laquelle elle interjette appel contre le jugement n° 0504887 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle composait avec M. B a été assujetti au titre de l'année 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, a évoqué la demande de Mme et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait aux conclusions présentées par Mme , seule, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de Mme en tant qu'elles portent sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, seule encore en litige, et des pénalités afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant que Mme , en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été présentée le 7 septembre 2001 par le vérificateur en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a établi la liste d'une partie des crédits litigieux pour lesquels elle indiquait une origine ou des éléments d'explication ; que la mise en demeure que le vérificateur lui a alors adressée le 16 novembre 2001 se borne à relever que sa réponse était insuffisante et que pour toutes les sommes présentant selon vous un caractère non imposable, vous voudrez bien me fournir toutes les pièces justificatives permettant, outre l'identification de chacune des sommes concernées, d'en prouver le caractère non imposable ; que si sa réponse comportait des explications lacunaires et non étayées de pièces justificatives, il n'en demeure pas moins qu'elle mentionnait l'origine familiale de certains crédits en relevant l'identité de l'auteur des versements et leur cause juridique, qu'elle mentionnait le caractère de remboursement de frais d'autres sommes, ou indiquait la nature et l'origine de certains chèques, comme des remboursements de soins dentaires et que certaines des justifications apportées ont conduit le vérificateur à décharger certaines impositions ; qu'ainsi, contrairement aux dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne pouvait s'abstenir de lui indiquer les compléments de réponse qu'il souhaitait ; que Mme est par suite fondée à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière et ce alors même que la mise en demeure concernait certains crédits pour lesquels aucune réponse n'avait été apportée à la suite de la demande de justification du 7 septembre 2001 ; que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence le jugement attaqué et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles Mme a été assujettie au titre de l'année 1999 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Paloux et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03815
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma03815 ?
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