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07/05/2013 | FRANCE | N°10MA03374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 10MA03374


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 sous le n° 10MA03374 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me C...pour la commune de Lorgues, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Lorgues demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900634 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. A...B..., annulé la décision prononçant le licenciement de l'intéressé et condamné la commune à lui verser la somme de 32 297 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) de rej

eter les demandes présentées par M. B... en première instance ;

3°) à titre subsidiair...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 sous le n° 10MA03374 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me C...pour la commune de Lorgues, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Lorgues demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900634 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. A...B..., annulé la décision prononçant le licenciement de l'intéressé et condamné la commune à lui verser la somme de 32 297 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, au cas où l'annulation du licenciement est confirmée, de limiter l'indemnisation des préjudices subis à la somme de 3 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué et la décision annulée par celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Lorgues fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M.B..., annulé la décision prononçant le licenciement de l'intéressé et condamné la commune à lui verser la somme de 32 297 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sur la légalité de la décision de licenciement de M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés. Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. " ; qu'aux termes de l'article 42 du même texte : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle le maire d'une commune met fin au contrat d'un des collaborateurs de son cabinet en cours de mandat doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le maire de Lorgues a décidé le licenciement de M. B...n'énonce ni les considérations de droit ni les considérations de fait sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de l'entretien préalable ou sur l'incidence de l'absence de toute convocation à cet entretien, la décision contestée est entachée d'illégalité ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de cette décision ;

Sur le droit à indemnité de M. B... :

4. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que M. B... animait une association d'opposition à la politique du maire sans contredire l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'association en cause a été créée plusieurs mois après son licenciement, la commune de Lorgues ne peut être regardée comme établissant devant la Cour que la perte de confiance, alléguée pour la première fois en appel, reposait sur des faits établis ; qu'ainsi, le licenciement en cause n'étant pas justifié, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de l'indemnisation de l'intégralité de la perte de revenus subie par l'intéressé ;

5. Considérant cependant que la commune de Lorgues conteste devant la Cour l'étendue de la perte de revenus subie par M. B... au cours de la période de 19 mois au titre de laquelle la responsabilité de la commune est engagée ; qu'elle demande, à titre subsidiaire pour le cas où la légalité du licenciement ne serait pas reconnue, que l'indemnisation de ce préjudice soit limité à la somme de 3 000 euros ; qu'alors que l'intéressé avait produit en première instance des documents établissant le montant de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qui portent sur l'indemnisation chômage perçue du 23 décembre 2008 au 23 juillet 2009, soit 7 des 19 mois au titre desquels la responsabilité de la commune de Lorgues est engagée, ladite commune, contestant l'étendue du préjudice en litige, a expressément invité M. B... à produire ses avis d'imposition pour la période considérée ; qu'en réponse à la requête d'appel, M. B... se borne à produire à nouveau les justificatifs de son indemnisation chômage sans même soutenir ne pas avoir retrouvé un emploi au cours de la période au titre de laquelle il demande à être indemnisé ; qu'ainsi, M. B... ne peut être regardé comme justifiant devant la Cour avoir subi un préjudice économique excédant la somme de 3 000 euros à laquelle la commune de Lorgues demande que l'indemnisation accordée par les premiers juges soit limitée ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit sur ce point aux conclusions de la commune de Lorgues ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lorgues est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 32 297 euros ; qu'il convient, dès lors que la commune requérante se borne à demander à la Cour de limiter le montant de la condamnation à 3 000 euros dans le cas où ladite Cour confirmerait l'annulation du licenciement de l'intéressé, de ramener cette somme à 3 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorgues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant aux mêmes fins de la commune de Lorgues ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 32 297 euros (trente deux mille deux cent quatre vingt dix sept euros) que la commune de Lorgues a été condamnée à verser à M. B... par le jugement du

1er juillet 2010 est ramenée à 3 000 euros (trois mille euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lorgues est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorgues et à M. A... B....

Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var.

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N° 10MA033742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03374
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;10ma03374 ?
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